M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Catherine Vautrin, ministre. Je comprends les préoccupations qui sont exprimées, mais, à ce stade, rien n’empêche qu’il en aille ainsi. Vous le dites d’ailleurs vous-même, madame la sénatrice Harribey : une mobilisation existe déjà dans votre territoire. (Mme Laurence Harribey sexclame.)

Les politiques menées avec les ARS laissent toutes les possibilités ouvertes. Lors de la discussion générale, nous avons évoqué de manière récurrente l’évolution démographique de notre pays ; le vieillissement dans nos territoires constitue de facto l’un des enjeux majeurs de santé publique.

M. le président. La parole est à Mme Véronique Guillotin, pour explication de vote.

Mme Véronique Guillotin. Je comprends les préoccupations de mes collègues, mais il ne faut pas imposer par la loi ce que doit contenir un contrat local de santé.

Les acteurs de terrain définissent leurs priorités et prennent en compte l’enjeu du grand âge. Je n’imagine pas qu’un seul territoire exclue cette problématique.

Nous parlons continuellement de décentralisation : oui, il faut lâcher la bride et laisser de la liberté aux acteurs du territoire qui se saisiront bien évidemment de cette problématique.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 101 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 101 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie
Article 1er bis A (début)

M. le président. L’amendement n° 224 rectifié, présenté par Mme Bourcier, MM. Capus, Verzelen et Brault, Mme Lermytte et M. Chevalier, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport d’évaluation détaillé de l’activité de la conférence nationale de l’autonomie et du centre de ressources probantes.

La parole est à Mme Corinne Bourcier.

Mme Corinne Bourcier. Cet amendement reprend l’objet d’un article additionnel adopté en commission à l’Assemblée nationale, prévoyant que « le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport d’évaluation détaillé de l’activité de la conférence nationale de l’autonomie et du centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques », structures créées à l’article 1er de la proposition de loi dans la version issue des travaux de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale.

Ce faisant, il s’agit de faire en sorte le Parlement soit bien informé et effectue un suivi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean Sol, rapporteur. La commission a au moins deux raisons d’émettre un avis défavorable sur cet amendement. D’une part, il s’agit d’une demande de rapport, à laquelle elle est par principe défavorable ; d’autre part, il y est question de la conférence nationale de l’autonomie, instance qu’elle a supprimée lors de ses travaux.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Catherine Vautrin, ministre. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, pour cette seule seconde raison. Je ne me permettrai pas de juger de la pertinence des demandes de rapport. (Sourires.)

M. le président. Madame Bourcier, l’amendement n° 224 rectifié est-il maintenu ?

Mme Corinne Bourcier. Non, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 224 rectifié est retiré.

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 224 rectifié
Dossier législatif : proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir et de l'autonomie
Article 1er bis A (interruption de la discussion)

Article 1er bis A

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 113-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « département », sont insérés les mots : « pilote le service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-5. Il » ;

b) Les mots : « des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnée à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-7 » ;

1° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

a) (nouveau) Au 3° de l’article L. 149-1, les mots : « L. 233-1 et L. 233-1-1 » sont remplacés par les mots : « L. 149-10 et L. 149-11 » ;

b) (nouveau) L’article L. 149-2 est ainsi modifié :

– le 8° est ainsi rédigé :

« 8° Des services de l’État chargés de l’emploi ; »

– à l’avant-dernier alinéa, les mots : « conférence des financeurs prévue à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149-10 » ;

c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Service public départemental de lautonomie

« Art. L. 149-5. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés, que la continuité de leur parcours est assurée et que leur maintien à domicile est soutenu, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins.

« À cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article et se transmettent les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières.

« Le service public départemental de l’autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres :

« 1° Réaliser l’accueil, l’information, l’orientation et le suivi dans la durée des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu’à celles des professionnels concernés, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et les actions entreprises ;

« 2° S’assurer de la réalisation, par les services qui en ont la charge, de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ;

« 3° Assister les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public départemental de l’autonomie dans l’élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ;

« 4° Diffuser, planifier et réaliser des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 223-7-1 du code de la sécurité sociale.

« Pour l’exercice de ces missions, le service public départemental de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées après consultation des associations représentatives des usagers de ce service public, qui précise notamment les modalités de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public départemental de l’autonomie et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l’objet d’une adaptation dans les départements et les collectivités d’outre-mer.

« Art. L. 149-6. – Le service public départemental de l’autonomie, dont le pilotage est assuré par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements, est assuré conjointement par :

« 1° Le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ;

« 2° L’agence régionale de santé ;

« 3° Le rectorat d’académie ;

« 4° Les membres du service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311-2 du code du travail et les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214-3-1 du même code ;

« 5° Les établissements, les services et les dispositifs mentionnés aux 5°, 6°, 7°, 11°, 14° et 15° du I de l’article L. 312-1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 6141-1 et L. 6327-2 du code de la santé publique ;

« 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434-12 du même code ;

« 7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ;

« 8° La maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-3-1 du présent code ou la maison départementale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-4 ;

« 9° Les services portant le label “France Services” mentionnés à l’article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« Art. L. 149-7. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l’autonomie est chargée :

« 1° De coordonner l’action des membres du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-5. À cette fin, elle élabore un programme annuel d’actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 149-5 ;

« 2° D’allouer des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149-8 à L. 149-12.

« Art. L. 149-8. – La conférence territoriale de l’autonomie, qui n’a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. La vice-présidence est assurée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« La conférence est composée des représentants des membres du service public départemental de l’autonomie mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 149-6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie réunit l’ensemble des membres du service public départemental de l’autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d’actions mentionné à l’article L. 149-7.

« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie présente au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149-1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d’actions de la conférence territoriale de l’autonomie au titre de l’année précédente ainsi que le programme d’actions pour l’année courante.

« Art. L. 149-8-1 (nouveau). – Le conseil départemental, ou la collectivité exerçant les compétences des départements, et l’agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l’autonomie de manière à couvrir l’ensemble du territoire du département ou de la collectivité.

« Une conférence territoriale de l’autonomie est alors créée pour chaque territoire de l’autonomie en lieu et place de la conférence territoriale de l’autonomie du département ou de la collectivité.

« Dans ce cas, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics membres de la conférence territoriale de l’autonomie sont ceux du territoire délimité conformément au premier alinéa.

« Art. L. 149-9. – Par dérogation à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, les organismes et les services mentionnés à l’article L. 149-6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public départemental de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149-5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 149-10. – I. – Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l’article L. 149-7, la conférence territoriale de l’autonomie se réunit sous la forme d’une commission dénommée “commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie” rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 149-6 ainsi que des représentants :

« 1° De l’Agence nationale de l’habitat dans le département ;

« 2° Des organismes régis par le code de la mutualité ;

« 3° Des fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922-4 du code de la sécurité sociale ;

« 4° Des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale.

« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

« II. – Sur la base d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant dans le territoire et d’un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312-5 et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434-2 du code de la santé publique.

« Le programme défini par la commission porte sur :

« 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ;

« 2° L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313-12 ;

« 3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;

« 4° (Supprimé)

« 5° Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ;

« 6° Le développement d’autres actions collectives de prévention ;

« 7° Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées.

« III. – Les concours mentionnés au d du 3° de l’article L. 223-8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 149-7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232-2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut, par convention, déléguer leur gestion à l’un des membres de la commission des financeurs. Un décret fixe les modalités de cette délégation.

« Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II du présent article que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 5° et 6° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

« La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent III s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.

« IV. – Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :

« 1° Au nombre et aux types de demandes ;

« 2° Au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au présent article ainsi qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ;

« 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.

« Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou à la collectivité exerçant les compétences des départements à ce titre.

« Art. L. 149-11. – La commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149-10 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”.

« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement est assuré par l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281-2-1, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.

« La composition de cette commission est complétée par des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale.

« Le rapport d’activité mentionné au IV de l’article L. 149-10 porte également sur l’activité de la commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.

« Art. L. 149-12. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. » ;

2° Le chapitre III du titre III du livre II est abrogé ;

2° bis (nouveau) Le livre V est ainsi modifié :

a) À l’article L. 521-5, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-7 » ;

b) À l’article L. 531-11, les mots : « des financeurs mentionnée à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-7 » ;

c) Au XI de l’article L. 541-4, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-7 » ;

d) Au III de l’article L. 542-3, les mots : « de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 149-10 » ;

e) À l’article L. 581-11, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149-7 ».

II. – Le chapitre 3 bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° de l’article L. 223-5, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , en particulier des services publics départementaux de l’autonomie, » ;

2° (nouveau) Au d du 2° de l’article L. 223-8, la première occurrence de la référence : « L. 233-1 » est remplacée par les mots : « II de l’article L. 149-10 » et les mots : « conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs mentionnée au même article L. 149-10 » ;

3° (nouveau) L’article L. 223-15 est ainsi modifié :

a) Au 3°, les mots : « 4° et 6° de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « 5° à 7° du II de l’article L. 149-10 » ;

b) Au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233-2 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs mentionnée à l’article L. 149-10 » ;

4° (nouveau) À l’article L. 223-16, les mots : « 4° et 6° de l’article L. 233-1 » sont remplacés par les mots : « 5° à 7° du II de l’article L. 149-10 ».

III. – (Non modifié) Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

M. le président. La parole est à M. Daniel Chasseing, sur l’article.

M. Daniel Chasseing. La création d’un service public départemental de l’autonomie est une très bonne décision. Le département doit être le chef de file du maintien à domicile. Ce service est très important, à condition que l’on puisse avoir un point d’entrée unique, de jour comme de nuit.

Il ne s’agit pas d’obliger les présidents des conseils départementaux à avoir une ligne téléphonique dédiée. Les appels pourraient être répertoriés à l’échelle du territoire, peut-être à l’échelon du canton ; le responsable local pourrait se rendre au domicile de l’appelant pour mettre en place, avec la famille et le médecin, des réponses absolument adaptées.

Ces réponses adaptées aux besoins de la personne, avec un compte rendu adressé au service autonomie, constitueraient une solution simple et efficace.

Pour que le département soit encore plus efficace, il faudrait une décentralisation des budgets des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) au sein du service autonomie du département, collectivité de proximité. Ainsi, le département aurait les moyens de mettre en place directement une action coordonnée entre les Ssiad et les Saad. Cela constituerait une action efficace de coordination pour les personnes âgées et les personnes handicapées.

M. le président. L’amendement n° 172, présenté par Mmes Poncet Monge et Souyris, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mme Ollivier, M. Salmon et Mmes Senée et M. Vogel, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 3, 13, 14, 16, 19, 21, première et deuxième phrases, 22, 33, 36, 37 et 42

Remplacer le mot :

départemental

par le mot :

territorial

II. – Alinéa 80

Remplacer le mot :

départementaux

par le mot :

territoriaux

La parole est à Mme Anne Souyris.

Mme Anne Souyris. Cet amendement vise à modifier le nom du nouveau service public départemental de l’autonomie, afin que sa dimension collégiale entre les acteurs du territoire soit mise en avant et afin d’éviter de le réduire à une construction institutionnelle.

Si le président du département est le président légitime du nouveau service public de l’autonomie, de même que le conseil départemental est le chef de file de cette politique, l’intérêt de cette réforme est de ne plus faire reposer toute l’action gérontologique et du handicap sur le seul conseil départemental ou sur la collectivité assumant cette compétence, mais d’y associer l’ensemble des acteurs du territoire, le service public de l’autonomie ayant avant tout un rôle d’assembleur au service du parcours de la personne en tout point du territoire.

En conséquence, la mention d’un service public territorial de l’autonomie assurera une meilleure compréhension de son objet, de sa gouvernance et de son champ d’action par ses usagers et ses futurs partenaires. Ce service public devra respecter un cahier de charges national afin de réduire les inégalités territoriales.

De plus, pour les départements, régions, territoires et collectivités d’outre-mer, cette formulation permet d’adapter la sémantique à chaque statut particulier dont dispose le territoire concerné.

Il reviendra à la commission permanente saisie au fond d’assurer la coordination de cet amendement avec le reste du texte, afin que celui-ci conserve sa cohérence.

Cet amendement trouve sa justification dans le rapport de M. Dominique Libault intitulé Vers un service public territorial de lautonomie.