Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France

commission des finances

N°COM-57

6 mai 2024

(1ère lecture)

(n° 536 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. Louis VOGEL, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER

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Alinéa 23

Après le mot :

capital

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

social assorti de droits de vote

Objet

Cet amendement tend à sécuriser la rédaction de la disposition de l’article 1er selon laquelle les statuts de la société peuvent prévoir qu’une action de préférence ne donne droit, en cas d’offre publique, qu’à une voix lors de la première assemblée générale des actionnaires suivant la clôture de l’offre publique.

En l’état de sa rédaction, l’article prévoit que cette neutralisation des droits de vote multiples ne trouverait à s’appliquer que lorsque l’auteur de l’offre publique détient, à l’issue de celle-ci, les trois quarts du capital social et des droits de vote de la société. La portée de cette exigence est ambiguë dans la mesure où, précisément, la répartition des droits de vote de la société est affectée par l’existence d’actions de préférence. Pour clarifier la portée du dispositif, il est proposé de ne retenir qu’une exigence d’une détention minimale de capital social assorti de droits de vote par l’initiateur de l’offre publique réussie, en reprenant la terminologie de l’article 11 la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition.