Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France

commission des finances

N°COM-38 rect.

7 mai 2024

(1ère lecture)

(n° 536 )


AMENDEMENT

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

présenté par

MM. CANÉVET et DELCROS, Mme HAVET, M. BONNECARRÈRE, Mmes JACQUEMET et Nathalie GOULET et MM. KERN, HINGRAY et BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2

Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de l'article L312-23 du code monétaire et financier, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l'article L. 552-4, les prestataires enregistrés conformément à l'article L. 54-10-3, les prestataires ayant obtenu l'agrément mentionné à l'article L. 54-10-5, et, à compter du 30 décembre 2024, les émetteurs de jetons de monnaie électronique au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 Mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ont droit de recourir gratuitement à un médiateur auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies par décret en vue de la résolution d'un litige qui l'oppose à un établissement de crédit.»

Objet

La loi Pacte a renforcé le dispositif de droit au compte pour les entreprises prestataires de services sur actifs numériques (PSAN) autorisées à exercer par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) a été homologué par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Toutefois, les difficultés pour ouvrir un compte bancaire perdurent pour le secteur.

La Cour des comptes confirmait ce constat dans son rapport « Les crypto-actifs : une régulation à renforcer » du 19 décembre 2023 en précisant que « le défaut d’accessibilité des entreprises françaises, en particulier des PSAN, à des services bancaires en France pourtant garantis par le droit au compte devrait être une préoccupation pour les pouvoirs publics, tant pour le développement du secteur et la souveraineté française dans ce domaine que pour l’efficacité des dispositifs de LCBFT ».

Sans accès à des services bancaires auprès d'établissement de crédit, les entreprises françaises se trouveront nécessairement dans l'incapacité de respecter les nouvelles obligations prévues par le règlement européen MiCA. Ce réglement européen oblige les prestataires de services sur crypto-actifs de placer les fonds de leurs clients auprès d'un établissement de crédit ou d'une banque central et demande aux émetteurs de jetons que 30 % des fonds reçus soient toujours déposés auprès d'établissements de crédits.

La mise en place d'un service de médiation au sein de l'ACPR permettrait de résoudre ces litiges et ainsi de limiter les décisions abusives de refus d'ouverture ou de clôture de comptes. Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond