Proposition de loi Financement des entreprises et attractivité de la France

commission des finances

N°COM-29

6 mai 2024

(1ère lecture)

(n° 536 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. de MONTGOLFIER, rapporteur


ARTICLE 8

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Alinéa 2 

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Identifier le titre électronique comme le titre transférable ;

Objet

Il convient d’assurer l’équivalence entre les titres transférables « papier » et les titres transférables électroniques. Pour ce faire, le document électronique doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle et son intégrité être préservée.

L’article 8 conditionne cette équivalence au respect d’une « méthode fiable » par le système électronique qui matérialisera le titre. Pour cela, le titre transférable doit pouvoir être identifié comme un titre électronique, le porteur doit être identifié comme la personne qui en a le contrôle exclusif, et la méthode doit aussi permettre d’établir le contrôle exclusif du porteur sur ce titre transférable électronique et d’identifier ses signataires et ses porteurs successifs, depuis sa création jusqu’au moment où il cesse de produire ses effets ou d’être valable. 

Or, à l’Assemblée nationale, le terme « identifier » le titre transférable électronique a été remplacé par le terme « caractériser », moins précis. La méthode fiable retenue doit permettre de garantir la singularité du titre, c’est-à-dire de l’identifier comme tel, et pas simplement de le caractériser – ce qui laisserait entendre que le titre peut être dupliqué, ce qui serait contraire à l’impératif de préserver son intégrité. 

Le présent amendement propose donc de revenir au terme « identifier ».