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| I. – Le code de la recherche est ainsi modifié : | |
| 1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est abrogé ; | |
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Art. L. 145‑1. – Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑4 à L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑3, L. 114‑3‑4, L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche. | 2° Au premier alinéa des articles L. 145‑1 et L. 147‑1, les mots : « , L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114‑3‑6 » ; | |
Les dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et les dispositions des articles L. 112‑2, L. 112‑6, L. 114‑1 à L. 114‑3, L. 114‑3‑2, L. 114‑3‑3, L. 114‑3‑5 et L. 114‑3‑5‑1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur. | | |
Les articles L. 114‑3‑1 et L. 114‑5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. | | |
Art. L. 147‑1. – Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑4 à L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑3, L. 114‑3‑4, L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l’article 38 de la loi organique n° 99‑209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie. | | |
Les dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et les dispositions des articles L. 112‑2, L. 112‑6, L. 114‑1 à L. 114‑3, L. 114‑3‑2, L. 114‑3‑3, L. 114‑3‑5 et L. 114‑3‑5‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur. | | |
Les articles L. 114‑3‑1 et L. 114‑5 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. | | |
Art. L. 146‑1. – I. – Dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche : | | |
1° Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑4, L. 114‑3‑4 et L. 114‑3‑6 sont applicables en Polynésie française ; | | |
2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111‑5, L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑3 et L. 120‑1 y sont également applicables. | 3° Au 2° du I de l’article L. 146‑1, les mots : « , L. 112‑3 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112‑3 ». | |
II. – Dans leur rédaction résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur : | | |
1° Les dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et les dispositions des articles L. 114‑1 à L. 114‑3, L. 114‑3‑2, L. 114‑3‑3, et L. 114‑3‑5‑1 sont applicables en Polynésie française ; | | |
2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnée au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les articles L. 112‑2 et L. 114‑3‑5 y sont également applicables. | | |
III. – Les articles L. 114‑3‑1 et L. 114‑5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie. | | |
| II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé. | |
Code général de la fonction publique | | |
Art. L. 326‑6. – Les statuts particuliers des corps d’inspection et de contrôle de la fonction publique de l’État peuvent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d’emploi dans le grade d’inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres, sans autre condition que celle de l’âge. | III. – Les articles L. 326‑6 et L. 326‑7 du code général de la fonction publique sont abrogés. | |
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État. | | |
Art. L. 326‑7. – Les nominations prononcées au titre de l’article L. 326‑6 ne peuvent intervenir qu’après consultation d’une commission chargée d’apprécier l’aptitude des intéressés à exercer les fonctions d’inspecteur général ou de contrôleur général, en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience. | | |
L’avis de la commission est communiqué aux intéressés sur leur demande. | | |
Le sens de l’avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination. | | |
| IV. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié : | |
Code des postes et des communications électroniques | | |
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Art. L. 2. – La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, informe le Parlement des conditions d’exécution par La Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l’améliorer. | a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ; | |
En sus des obligations résultant de l’autorisation prévue à l’article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non‑respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, toute information et tout document comptable permettant d’assurer le contrôle du respect de ses obligations. | | |
Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de La Poste, et après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les caractéristiques de l’offre de service universel que La Poste est tenue d’assurer. | b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ; | |
Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu’elle fournit. | | |
Art. L. 2‑2. – I. – Le prestataire du service universel postal reçoit de l’État une compensation au titre de sa mission de service universel postal définie à l’article L. 1 et dans les textes pris pour son application, dans les conditions fixées par le contrat d’entreprise prévu à l’article 9 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom. | | |
| 2° Au II de l’article L. 2‑2 : | |
II. – Chaque année, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à l’autorité, à la demande de celle‑ci, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation. | | |
Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la méthode d’évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal. | a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ; | |
L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur le coût net du service universel postal. | b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ; | |
Art. L. 33‑2. – Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, détermine les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de l’environnement et les objectifs d’urbanisme, les prescriptions relatives à l’ordre public, la sécurité publique et la défense, et les modalités d’implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux‑ci, ainsi que les installations mentionnées à l’article L. 33‑3, peuvent, sans permettre l’échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l’usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public. | 3° A l’article L. 33‑2 et au quatrième alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ; | |
Art. L. 34. – La publication des listes d’abonnés ou d’utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes. | | |
Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d’être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements ou de ne pas l’être, de s’opposer à l’inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d’être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d’utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d’interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. | | |
Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription dans les listes d’abonnés ou d’utilisateurs établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant. | | |
Sur toute demande présentée en vue d’éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l’intermédiaire d’un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l’article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l’ensemble des abonnés et des utilisateurs de l’opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l’objet de la demande. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les modalités d’application du présent alinéa. | | |
Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d’abonnés prévue à l’alinéa précédent peuvent être soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l’article L. 36‑8. | | |
Art. L. 34‑11. – I.‑Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, à l’exception des réseaux de quatrième génération et des générations antérieures, qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour la permanence, l’intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau, ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications, à l’exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils. | | |
L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n’est requise que pour l’exploitation, directe ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’appareils par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. | | |
La liste des appareils dont l’exploitation est soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette liste énumère les différents appareils concernés en référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux radioélectriques mobiles de cinquième génération et des générations ultérieures. | | |
II.‑L’autorisation d’exploitation d’un appareil peut être octroyée après examen d’un dossier de demande d’autorisation remis par l’opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des appareils pour lesquels l’autorisation est sollicitée. | | |
L’autorisation est octroyée, le cas échéant sous conditions, pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l’autorisation fait l’objet d’un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation en vigueur. | | |
Les modalités d’octroi de l’autorisation, les conditions dont elle peut être assortie ainsi que la composition du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d’un mois à compter de leur saisine. | 4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ; | |
Art. L. 35‑3. – Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35‑1 n’est pas assurée, compte tenu des résultats du relevé géographique prévu à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de l’insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d’intervention publique ainsi que des éventuels engagements prévus à l’article L. 33‑13‑1 du présent code, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d’accès à ce service des utilisateurs finals. | | |
A cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l’article L. 35‑1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. Il peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous‑jacent de ces services. | | |
La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture de ces services ou prestations. | | |
Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d’assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national. | | |
Le cahier des charges des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment : | 5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ; | |
1° Des obligations de qualité de service que l’opérateur est tenu de fournir et qui sont définies pour l’ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local dès lors que la zone de désignation comprend plusieurs territoires hétérogènes d’un point de vue géographique, économique et technique ; | | |
2° Des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture. | | |
Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs. | | |
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe, notamment, les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un avis préalable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. | | |
Art. L. 43 (Article L43 ‑ version 17.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l’État à caractère administratif. | | |
L’agence a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l’application de l’article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques. | | |
Elle prépare la position française et coordonne l’action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques. | | |
Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3. | | |
Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34‑9‑1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32‑1. A cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu’après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition. | | |
Dans le cas où une perturbation d’un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l’agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l’accord mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en informe l’administration ou l’autorité affectataire sans délai. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État. | | |
L’exploitation d’une station radioélectrique en l’absence d’accord de l’agence ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l’exploitant de cette station radioélectrique. | | |
L’agence instruit pour le compte de l’État les demandes d’autorisation présentées en application de l’article L. 97‑2. | | |
Un décret en Conseil d’État fixe le délai à l’issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d’installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis. | | |
I bis. – Il est institué, au profit de l’Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans les bandes de fréquences 790‑862 mégahertz et 694‑790 mégahertz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d’émission prévues dans les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique délivrées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa. | | |
Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d’euros par an, pour chaque bande de fréquences, entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences dans chacune des bandes mentionnées au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d’être causés par l’utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d’année la taxe due au titre de l’année civile précédente auprès de l’agent comptable de l’Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l’émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe. | | |
Pour l’application du présent I bis, les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans les bandes de fréquences 790‑862 mégahertz et 694‑790 mégahertz. | | |
Les modalités d’application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d’État. | | |
I ter. – L’Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l’article 99 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’assistance technique prévue à l’article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l’article 101 de ladite loi. | | |
I quater. – L’Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. A cet effet, elle est chargée : | | |
1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ; | | |
2° D’assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l’optimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ; | | |
3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires. | 6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ; | |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | |
Art. L. 44‑4. – Les opérateurs auxquels l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a attribué des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d’accès et d’interconnexion. Les tarifs des prestations fournies à d’autres opérateurs au titre de la conservation du numéro reflètent les coûts correspondants. Aucun frais direct n’est appliqué à l’utilisateur final qui exerce ce droit. | | |
La demande de conservation du numéro, adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Le délai de portage est d’un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation d’effectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de l’utilisateur final. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l’abonné. | | |
En cas d’échec de la procédure de portage, l’opérateur donneur réactive le numéro et les services connexes de l’utilisateur final jusqu’à ce que le portage aboutisse. L’opérateur donneur continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services de l’opérateur receveur. | | |
Lorsqu’un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur pendant une période précisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui ne peut être inférieure à un mois après la date de résiliation, sauf à ce que l’utilisateur final renonce à ce droit. | | |
L’opérateur donneur rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’opérateur donneur qui propose le remboursement. | | |
Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d’application des deux alinéas précédents. | 7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ; | |
Art. L. 125. – La Commission supérieure du numérique et des postes comprend sept députés et sept sénateurs ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée alternativement par un député et un sénateur élu en son sein pour une durée de trois ans. L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. (1) | 8° L’article L. 125 est abrogé ; | |
Elle veille à l’évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et étudie les questions relatives à la neutralité de l’internet. Elle émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence. | | |
Elle peut saisir l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code. | | |
Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l’évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques. | | |
Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l’exercice d’une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques. | | |
Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l’action de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour ce qui concerne le service public des postes et celui des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations. | | |
Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l’accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques. | | |
Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l’accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques. | | |
Un décret fixe les modalités d’application du présent article. | | |
Art. L. 131. – Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l’audiovisuel, de la presse ou de l’informatique. Ils ne peuvent être membres de la Commission supérieure du numérique et des postes. Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale. | 9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ; | |
Les agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme. | | |
Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi permanent de membre de l’autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. | | |
Code des postes et des communications électroniques | | |
Art. L. 135. – Le rapport d’activité établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse : | | |
1° Rend compte de l’activité de l’autorité, en présentant ses principales décisions ainsi que ses ressources humaines et financières ; | | |
2° Présente l’état du marché des communications électroniques ; | | |
3° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35‑1 qui ont été mises en œuvre, notamment l’évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l’article L. 33‑1, et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ; | | |
4° Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre en application du titre III de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ; | | |
5° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l’effort d’investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements ; | | |
5° bis Fait état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire national ; | | |
6° Dresse l’état de l’internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l’internet ainsi qu’à l’utilisation des technologies d’adressage IPv6 ; | | |
7° Dresse l’état de la distribution de la presse, notamment s’agissant de l’évolution des prestations proposées par les sociétés agréées de distribution de la presse, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ; rend compte de l’application des dispositions du même titre III, en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu’elle estime appropriées ; | | |
8° Rend compte de l’activité de l’autorité au sein de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques et de coopération internationale. | | |
Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et est rendu public. | 10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés. | |
L’autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d’information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, les opérateurs au sens du 15° de l’article L. 32 du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l’article 3 de la loi n° 47‑585 du 2 avril 1947 précitée sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation, la zone de couverture et les modalités d’accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux. | | |
L’autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle‑ci. | | |
| V. – La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée : | |
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Loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom. | | |
Art. 6 (Article 6 ‑ version 8.0 (2021) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Dans l’exercice de ses activités visées à l’article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de service universel au titre des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques et dans le respect des principes fixés à l’article 1er de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. | | |
Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Ce réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire français en tenant compte des spécificités de celui‑ci, notamment dans les départements et collectivités d’outre‑mer. A titre expérimental, La Poste propose aux usagers un accès à internet haut débit depuis leur terminal personnel jusqu’au 31 décembre 2011 dans une centaine de bureaux de poste représentatifs. Trois mois avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au vu duquel la loi peut prolonger et adapter le dispositif. Le changement de statut de La Poste n’a aucune incidence sur les partenariats locaux publics et privés permettant d’adapter son réseau de points de contact. Les conditions dans lesquelles les agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre de ces partenariats sont définies par une convention passée entre La Poste et la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dont relève l’agent. Cette convention précise notamment la nature des activités que l’agent est appelé à exercer. | | |
Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles sont déterminées, au niveau départemental et après consultation de la commission départementale de présence postale territoriale visée à l’article 38 de la présente loi, les règles complémentaires d’accessibilité au réseau de La Poste au titre de cette mission. Ces règles prennent en compte : | | |
‑la distance et la durée d’accès au service de proximité offert dans le réseau de points de contact ; | | |
‑les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des zones concernées et, notamment, leur éventuel classement en zones de revitalisation rurale ou en quartiers prioritaires de la politique de la ville ; | | |
‑les spécificités géographiques du territoire départemental et des départements environnants, en particulier dans les zones de montagne. | | |
Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population d’un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste. | | |
II.‑Pour financer le coût du maillage territorial complémentaire ainsi défini, il est constitué, dans un compte spécifique de La Poste, qui en assure la gestion comptable et financière, un fonds postal national de péréquation territoriale dans les conditions fixées par un contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé entre l’État, La Poste et l’association nationale la plus représentative des maires, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes. | a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ; | |
Un bilan de la gestion du fonds de péréquation précisant le montant de la dotation pour chaque département ainsi que les informations permettant sa répartition est transmis chaque année au Parlement et aux présidents des commissions départementales de présence postale territoriale. | | |
Les ressources du fonds proviennent notamment de l’allégement de fiscalité locale dont La Poste bénéficie en application du premier alinéa du 3° du I de l’article 21. | | |
Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Il précise également les conditions, en termes notamment d’horaires d’ouverture et d’offre de base de services postaux et financiers, de qualité, d’information, d’amélioration et d’engagements de service auprès des usagers, que doivent remplir les points de contact en fonction de leurs caractéristiques et dans le respect des principes du développement durable. Les conditions relatives aux horaires d’ouverture des points de contact prévoient l’adaptation de ces horaires aux modes de vie de la population desservie. Il organise, en particulier dans les communes de plus de cinquante mille habitants, à titre expérimental et après consultation des représentants des personnels, l’ouverture d’un bureau de poste jusqu’à vingt et une heures un jour ouvrable par semaine, après avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Il précise également les conditions de réduction des horaires d’ouverture d’un bureau de poste au regard de son activité constatée au cours d’une période de référence significative. | | |
Les points de contact situés en zones de revitalisation rurale, dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou sur le territoire d’une commune ayant conclu, avec une ou plusieurs autres, dans le cadre ou non d’un établissement public de coopération intercommunale, une convention de présence territoriale avec La Poste bénéficient d’une majoration significative du montant qu’ils reçoivent au titre de la péréquation postale. | | |
Un décret pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes précise les modalités d’application du présent II. | b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ; | |
III.‑La Poste participe aux instances consultatives chargées de l’aménagement du territoire. | | |
Dans ce cadre, elle peut offrir des produits et services que d’autres administrations ou services publics sont dans l’impossibilité de délivrer, après accord passé avec ceux‑ci. | | |
IV.‑L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée d’évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d’assurer la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste au I. La Poste transmet à l’autorité, sur sa demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et publié au plus tard le 31 mars 2010, précise la méthode d’évaluation mise en œuvre. | c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ; | |
L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net de ce maillage. | d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ; | |
Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence des allègements de fiscalité locale prévus à l’article 1388 nonies et au 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Ces allègements sont révisés chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. | | |
Art. 38 (Article 38 ‑ version 5.0 (2016) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Afin de mettre en œuvre une concertation locale sur les projets d’évolution du réseau de La Poste, il est créé, dans chaque département, une commission départementale de présence postale territoriale composée d’élus. Elle se réunit en présence d’un représentant de l’État, chargé d’assurer la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics, et d’un représentant de La Poste, qui en assure le secrétariat. | | |
Les règles d’accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l’article 6 sont fixées en prenant en compte l’avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le département, et en prenant en compte les zones de montagne, les zones de revitalisation rurale et les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale défini à ce même article. | | |
Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission. | 2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés. | |
Loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne | | |
Art. 40. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes promeut la mise en place et la gestion efficace de systèmes d’information et processus de commandes entre opérateurs pour l’accès aux réseaux à très haut débit permettant de fournir des services de communications électroniques à un utilisateur final, notamment pour les réseaux en fibre optique. | | |
A cette fin, l’autorité veille au développement des travaux de normalisation des systèmes d’information et processus de commandes entre opérateurs. | | |
Elle rend compte de son action à la Commission supérieure du numérique et des postes. | VI. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé. | |
Loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination | | |
Art. 73. – I. – A modifié les dispositions suivantes : – Code des postes et des communications électroniques Art. L125 | | |
II. – L’assemblée parlementaire à laquelle a appartenu ou appartient le dernier président désigné de la Commission supérieure du numérique et des postes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est prise en compte pour l’application du I du présent article. | VII. – Le II de l’article 73 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. | |
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Art. L. 351‑1. – Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles : | | |
1° Pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d’assurance ; | | |
2° Et qui sont reconnues comme répondant à la condition mentionnée au 1° par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts, de l’économie et du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt. | VIII. – Au 2° de l’article L. 351‑1 du code forestier, les mots : « , après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt » sont supprimés. | |
| TITRE II SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES | |