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Simplification de la vie économique (PJL)

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Projet de loi de simplification de la vie économique



TITRE IER

Simplifier l’Organisation de l’administration



Article 1er



I. – Le code de la recherche est ainsi modifié :


1° Le chapitre préliminaire du titre II du livre Ier est abrogé ;

Code de la recherche



Art. L. 145‑1. – Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑4 à L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑3, L. 114‑3‑4, L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche.

2° Au premier alinéa des articles L. 145‑1 et L. 147‑1, les mots : « , L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 114‑3‑6 » ;

Les dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et les dispositions des articles L. 112‑2, L. 112‑6, L. 114‑1 à L. 114‑3, L. 114‑3‑2, L. 114‑3‑3, L. 114‑3‑5 et L. 114‑3‑5‑1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.



Les articles L. 114‑3‑1 et L. 114‑5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.



Art. L. 147‑1. – Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑4 à L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑3, L. 114‑3‑4, L. 114‑3‑6 et L. 120‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche et, sous réserve des dispositions de l’article 38 de la loi organique  99‑209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle‑Calédonie.



Les dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et les dispositions des articles L. 112‑2, L. 112‑6, L. 114‑1 à L. 114‑3, L. 114‑3‑2, L. 114‑3‑3, L. 114‑3‑5 et L. 114‑3‑5‑1 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur.



Les articles L. 114‑3‑1 et L. 114‑5 sont applicables en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.



Art. L. 146‑1. – I. – Dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2015‑24 du 14 janvier 2015 portant extension et adaptation dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie de la loi  2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche :



1° Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑4, L. 114‑3‑4 et L. 114‑3‑6 sont applicables en Polynésie française ;



2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnées au chapitre Ier du titre III de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les articles L. 111‑5, L. 111‑6, L. 112‑1, L. 112‑3 et L. 120‑1 y sont également applicables.

3° Au 2° du I de l’article L. 146‑1, les mots : « , L. 112‑3 et L. 120‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 112‑3 ».

II. – Dans leur rédaction résultant de la loi  2020‑1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur :



1° Les dispositions du second alinéa de l’article L. 111‑7‑1 et les dispositions des articles L. 114‑1 à L. 114‑3, L. 114‑3‑2, L. 114‑3‑3, et L. 114‑3‑5‑1 sont applicables en Polynésie française ;



2° Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnée au chapitre Ier du titre III de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, les articles L. 112‑2 et L. 114‑3‑5 y sont également applicables.



III. – Les articles L. 114‑3‑1 et L. 114‑5 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2021‑1747 du 22 décembre 2021 portant suppression de la carte des formations supérieures, mettant en cohérence et abrogeant diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement supérieur et étendant certaines dispositions relatives aux mêmes domaines à Wallis‑et‑Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.




II. – Le titre IV du livre IV de la sixième partie du code des transports est abrogé.

Code général de la fonction publique



Art. L. 326‑6. – Les statuts particuliers des corps d’inspection et de contrôle de la fonction publique de l’État peuvent prévoir la possibilité de pourvoir aux vacances d’emploi dans le grade d’inspecteur général ou de contrôleur général par décret en conseil des ministres, sans autre condition que celle de l’âge.

III. – Les articles L. 326‑6 et L. 326‑7 du code général de la fonction publique sont abrogés.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux corps dont la mission le justifie et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État.



Art. L. 326‑7. – Les nominations prononcées au titre de l’article L. 326‑6 ne peuvent intervenir qu’après consultation d’une commission chargée d’apprécier l’aptitude des intéressés à exercer les fonctions d’inspecteur général ou de contrôleur général, en tenant compte de leurs fonctions antérieures et de leur expérience.



L’avis de la commission est communiqué aux intéressés sur leur demande.



Le sens de l’avis de la commission sur les nominations prononcées est publié au Journal officiel en même temps que l’acte de nomination.




IV. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

Code des postes et des communications électroniques




1° A l’article L. 2 :

Art. L. 2. – La Poste est le prestataire du service universel postal pour une durée de quinze ans à compter du 1er janvier 2011. Tous les trois ans, le Gouvernement, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, informe le Parlement des conditions d’exécution par La Poste de sa mission de service universel postal ainsi que des moyens mis en œuvre pour l’améliorer.

a) Au premier alinéa, les mots : « de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;

En sus des obligations résultant de l’autorisation prévue à l’article L. 3, le prestataire du service universel postal est soumis, au titre des prestations relevant de ce service, à des obligations particulières en matière de qualité et d’accessibilité du service, de traitement des réclamations des utilisateurs et, pour des prestations déterminées, de dédommagement en cas de non‑respect des engagements de qualité de service. Il tient une comptabilité spécifique sur ses activités dans le champ du service universel. Il transmet, sur demande de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, toute information et tout document comptable permettant d’assurer le contrôle du respect de ses obligations.



Un décret en Conseil d’État, pris après consultation de La Poste, et après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les caractéristiques de l’offre de service universel que La Poste est tenue d’assurer.

b) Au troisième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



Ce décret fixe également les droits et obligations de La Poste au titre de ses missions de service public des envois postaux, comprenant le régime spécifique offert à la presse en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 4, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées la neutralité et la confidentialité des services qu’elle fournit.



Art. L. 2‑2. – I. – Le prestataire du service universel postal reçoit de l’État une compensation au titre de sa mission de service universel postal définie à l’article L. 1 et dans les textes pris pour son application, dans les conditions fixées par le contrat d’entreprise prévu à l’article 9 de la loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.




2° Au II de l’article L. 2‑2 :



II. – Chaque année, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse évalue le coût net du service universel postal. Le prestataire du service universel postal transmet à l’autorité, à la demande de celle‑ci, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation.



Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise la méthode d’évaluation utilisée pour le calcul du coût net de la mission de service universel postal.

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport sur le coût net du service universel postal.

b) Au dernier alinéa, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



Art. L. 33‑2. – Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, détermine les conditions générales d’établissement et d’exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de l’environnement et les objectifs d’urbanisme, les prescriptions relatives à l’ordre public, la sécurité publique et la défense, et les modalités d’implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. Il précise les conditions dans lesquelles ceux‑ci, ainsi que les installations mentionnées à l’article L. 33‑3, peuvent, sans permettre l’échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l’usage du réseau est réservé, être connectés à un réseau ouvert au public.

3° A l’article L. 33‑2 et au quatrième alinéa de l’article L. 34, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



Art. L. 34. – La publication des listes d’abonnés ou d’utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes.



Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d’être mentionnée sur les listes d’abonnés ou d’utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements ou de ne pas l’être, de s’opposer à l’inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d’être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d’utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d’interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu’elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription dans les listes d’abonnés ou d’utilisateurs établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l’intermédiaire d’un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.



Sur toute demande présentée en vue d’éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l’intermédiaire d’un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l’article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l’ensemble des abonnés et des utilisateurs de l’opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l’objet de la demande. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, précise les modalités d’application du présent alinéa.



Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d’abonnés prévue à l’alinéa précédent peuvent être soumis à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse conformément à l’article L. 36‑8.



Art. L. 34‑11. – I.‑Est soumise à une autorisation du Premier ministre, dans le but de préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les terminaux des utilisateurs finaux au réseau radioélectrique mobile, à l’exception des réseaux de quatrième génération et des générations antérieures, qui, par leurs fonctions, présentent un risque pour la permanence, l’intégrité, la sécurité, la disponibilité du réseau, ou pour la confidentialité des messages transmis et des informations liées aux communications, à l’exclusion des appareils installés chez les utilisateurs finaux ou dédiés exclusivement à un réseau indépendant, des appareils électroniques passifs ou non configurables et des dispositifs matériels informatiques non spécialisés incorporés aux appareils.



L’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I n’est requise que pour l’exploitation, directe ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’appareils par les opérateurs mentionnés à l’article L. 1332‑1 du code de la défense, ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant d’un réseau de communications électroniques ouvert au public.



La liste des appareils dont l’exploitation est soumise à l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I est fixée par arrêté du Premier ministre, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Cette liste énumère les différents appareils concernés en référence à la terminologie utilisée dans les standards internationaux associés aux réseaux radioélectriques mobiles de cinquième génération et des générations ultérieures.



II.‑L’autorisation d’exploitation d’un appareil peut être octroyée après examen d’un dossier de demande d’autorisation remis par l’opérateur. Le dossier précise les modèles et les versions des appareils pour lesquels l’autorisation est sollicitée.



L’autorisation est octroyée, le cas échéant sous conditions, pour une durée maximale de huit ans. Le renouvellement de l’autorisation fait l’objet d’un dossier de demande de renouvellement, qui est remis au moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation en vigueur.



Les modalités d’octroi de l’autorisation, les conditions dont elle peut être assortie ainsi que la composition du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans un délai d’un mois à compter de leur saisine.

4° Au dernier alinéa du II de l’article L. 34‑11, les mots : « et de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui se prononcent dans le délai d’un mois à compter de leur saisine » sont remplacés par les mots : « , qui se prononce dans le délai d’un mois à compter de sa saisine » ;



Art. L. 35‑3. – Lorsque le ministre chargé des communications électroniques établit que la fourniture des services mentionnés à l’article L. 35‑1 n’est pas assurée, compte tenu des résultats du relevé géographique prévu à l’article 22 de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen et de l’insuffisance des initiatives privées et des mécanismes d’intervention publique ainsi que des éventuels engagements prévus à l’article L. 33‑13‑1 du présent code, il peut imposer des obligations de service universel afin de répondre aux demandes raisonnables d’accès à ce service des utilisateurs finals.



A cette fin, le ministre chargé des communications électroniques peut désigner un ou plusieurs opérateurs, sur tout ou partie du territoire national, pour la fourniture de tout ou partie des services mentionnés à l’article L. 35‑1 ou de prestations nécessaires pour la fourniture de ces services. Il peut désigner un ou plusieurs opérateurs chargés exclusivement de la fourniture du raccordement sous‑jacent de ces services.



La désignation intervient à l’issue d’appels à candidatures portant sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture de ces services ou prestations.



Dans le cas où un appel à candidatures s’avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue d’assurer ces services ou prestations sur tout ou partie du territoire national.



Le cahier des charges des opérateurs désignés, soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, comprend notamment :

5° Au cinquième alinéa de l’article L. 35‑3, les mots : « , soumis pour avis à la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



1° Des obligations de qualité de service que l’opérateur est tenu de fournir et qui sont définies pour l’ensemble de la zone de désignation, y compris au niveau local dès lors que la zone de désignation comprend plusieurs territoires hétérogènes d’un point de vue géographique, économique et technique ;



2° Des obligations tarifaires ainsi que les conditions de leur fourniture.



Il peut imposer des obligations de péréquation géographique des tarifs.



Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret fixe, notamment, les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés et précise les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l’objet d’une opposition ou d’un avis préalable de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.



Art. L. 43 (Article L43 ‑ version 17.0 (2022) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I. – Il est créé, à compter du 1er janvier 1997, une Agence nationale des fréquences, établissement public de l’État à caractère administratif.



L’agence a pour mission d’assurer la planification, la gestion et le contrôle de l’utilisation, y compris privative, du domaine public des fréquences radioélectriques sous réserve de l’application de l’article L. 41 ainsi que des compétences des administrations et autorités affectataires de fréquences radioélectriques.



Elle prépare la position française et coordonne l’action de la représentation française dans les négociations internationales dans le domaine des fréquences radioélectriques.



Elle assure le contrôle du respect des dispositions relatives à la mise sur le marché des équipements mentionnés aux articles L. 34‑9 et L. 34‑9‑3.



Elle coordonne l’implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d’assurer la meilleure utilisation des sites disponibles ainsi que la prévention des brouillages préjudiciables entre utilisateurs de fréquences, et assure le respect des valeurs limites d’exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l’article L. 34‑9‑1 ainsi que le recensement et le suivi des points atypiques conformément à l’objectif mentionné au 12° ter du II de l’article L. 32‑1. A cet effet, les décisions d’implantation ne peuvent être prises qu’avec son accord ou, lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qu’après son avis. Cette dernière est tenue par cet avis lorsqu’il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d’exposition.



Dans le cas où une perturbation d’un système radioélectrique lui est signalée, elle étudie cette perturbation et, le cas échéant, formule des préconisations aux utilisateurs des fréquences concernées dans le but de faire cesser la perturbation. Lorsque les préconisations formulées par l’agence ne sont pas respectées par les utilisateurs de fréquences, elle peut suspendre l’accord mentionné au quatrième alinéa du présent I. Elle en informe l’administration ou l’autorité affectataire sans délai. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d’État.



L’exploitation d’une station radioélectrique en l’absence d’accord de l’agence ou lorsque cet accord a été suspendu engage la responsabilité civile et pénale de l’exploitant de cette station radioélectrique.



L’agence instruit pour le compte de l’État les demandes d’autorisation présentées en application de l’article L. 97‑2.



Un décret en Conseil d’État fixe le délai à l’issue duquel cet avis ou cet accord sont réputés acquis ainsi que, le cas échéant, les catégories d’installations pour lesquelles, en raison de leurs caractéristiques techniques, ils ne sont pas requis.



bis. – Il est institué, au profit de l’Agence nationale des fréquences, une taxe destinée à couvrir les coûts complets engagés par cet établissement pour le recueil et le traitement des réclamations des usagers de services de communication audiovisuelle relatives aux brouillages causés par la mise en service des stations radioélectriques dans les bandes de fréquences 790‑862 mégahertz et 694‑790 mégahertz. Ne sont pris en considération que les brouillages causés à la réception de services de communication audiovisuelle diffusés par les stations d’émission prévues dans les autorisations d’usage de la ressource radioélectrique délivrées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique antérieurement à la mise en service des stations mentionnées à la première phrase du présent alinéa.



Le montant global de taxe à recouvrer est réparti, dans la limite de 2 millions d’euros par an, pour chaque bande de fréquences, entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences dans chacune des bandes mentionnées au premier alinéa, selon une clef de répartition définie par bloc de fréquences et correspondant à la part des brouillages susceptibles d’être causés par l’utilisation de chacun des blocs qui leur sont attribués. Les redevables acquittent en début d’année la taxe due au titre de l’année civile précédente auprès de l’agent comptable de l’Agence nationale des fréquences, dans un délai de trente jours à compter de l’émission du titre de recettes correspondant à la liquidation de la taxe.



Pour l’application du présent I bis, les titulaires d’autorisation d’utilisation de fréquences mentionnés au deuxième alinéa informent l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l’Agence nationale des fréquences de la date effective de mise en service de chaque station radioélectrique dans les bandes de fréquences 790‑862 mégahertz et 694‑790 mégahertz.



Les modalités d’application du présent article, notamment la clef de répartition entre les titulaires d’autorisation d’utilisation de chacun des blocs de fréquences, sont précisées par décret en Conseil d’État.



ter. – L’Agence nationale des fréquences gère les aides instituées à l’article 99 de la loi  86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’assistance technique prévue à l’article 100 de la même loi ainsi que la campagne nationale de communication prévue à l’article 101 de ladite loi.



quater. – L’Agence nationale des fréquences gère la diffusion par voie hertzienne terrestre, en France métropolitaine, de données horaires du temps légal français. A cet effet, elle est chargée :



1° De passer tous les actes, contrats ou marchés nécessaires à la diffusion de données horaires par voie hertzienne terrestre ;



2° D’assurer, en coordination avec les entités intervenant dans la production et la mise à disposition du signal horaire, l’optimisation du système technique, l’information des utilisateurs et l’évaluation du dispositif au regard des perspectives d’évolution des modalités techniques de diffusion ;



3° De mettre en œuvre, le cas échéant, et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, l’extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre de données horaires.

6° Au 3° du I quater de l’article L. 43, les mots : « et après consultation de la commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Art. L. 44‑4. – Les opérateurs auxquels l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse a attribué des ressources de numérotation provenant du plan national de numérotation téléphonique sont tenus de proposer à leurs abonnés de conserver leur numéro géographique lorsqu’ils changent d’opérateur sans changer d’implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu’ils changent d’opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d’outre‑mer, à Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin ou à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d’accès et d’interconnexion. Les tarifs des prestations fournies à d’autres opérateurs au titre de la conservation du numéro reflètent les coûts correspondants. Aucun frais direct n’est appliqué à l’utilisateur final qui exerce ce droit.



La demande de conservation du numéro, adressée par l’abonné à l’opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l’opérateur de l’abonné. Le délai de portage est d’un jour ouvrable, sous réserve de la disponibilité de l’accès, sauf demande expresse de l’abonné. Cela comprend, lorsque cela est techniquement possible, une obligation d’effectuer le portage par activation à distance, sauf demande contraire de l’utilisateur final. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d’engagement, le portage effectif du numéro entraîne de manière concomitante la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l’abonné.



En cas d’échec de la procédure de portage, l’opérateur donneur réactive le numéro et les services connexes de l’utilisateur final jusqu’à ce que le portage aboutisse. L’opérateur donneur continue à fournir ses services aux mêmes conditions jusqu’à l’activation des services de l’opérateur receveur.



Lorsqu’un utilisateur final résilie un contrat, il a le droit de conserver son numéro issu du plan national de numérotation vers un autre opérateur pendant une période précisée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, qui ne peut être inférieure à un mois après la date de résiliation, sauf à ce que l’utilisateur final renonce à ce droit.



L’opérateur donneur rembourse, sur demande, tout avoir éventuel au consommateur utilisant des services prépayés. Le remboursement ne peut donner lieu au prélèvement de frais que si le contrat le prévoit. Le cas échéant, le montant des frais est proportionné et en rapport avec les coûts réels supportés par l’opérateur donneur qui propose le remboursement.



Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, de la Commission supérieure du numérique et des postes et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d’application des deux alinéas précédents.

7° Au dernier alinéa de l’article L. 44‑4, les mots : « , de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



Art. L. 125. – La Commission supérieure du numérique et des postes comprend sept députés et sept sénateurs ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée alternativement par un député et un sénateur élu en son sein pour une durée de trois ans. L’écart entre le nombre de femmes et d’hommes, membres de la commission, ne peut être supérieur à un. (1)

8° L’article L. 125 est abrogé ;



Elle veille à l’évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et étudie les questions relatives à la neutralité de l’internet. Elle émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse et par les commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.



Elle peut saisir l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.



Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l’évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.



Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l’exercice d’une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.



Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l’action de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, pour ce qui concerne le service public des postes et celui des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.



Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l’accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.



Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l’accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.



Un décret fixe les modalités d’application du présent article.



Art. L. 131. – Les membres de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions à temps plein. Leur mandat est incompatible avec toute détention, directe ou indirecte, d’intérêts dans une entreprise du secteur postal ou des secteurs des communications électroniques, de l’audiovisuel, de la presse ou de l’informatique. Ils ne peuvent être membres de la Commission supérieure du numérique et des postes. Lorsque l’accomplissement de leur mission l’exige, ces membres sont habilités au secret de la défense nationale.

9° La troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 131 est supprimée ;



Les agents de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme.



Lorsqu’il est occupé par un fonctionnaire, l’emploi permanent de membre de l’autorité est un emploi ouvrant droit à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite.



Code des postes et des communications électroniques



Art. L. 135. – Le rapport d’activité établi par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse :



1° Rend compte de l’activité de l’autorité, en présentant ses principales décisions ainsi que ses ressources humaines et financières ;



2° Présente l’état du marché des communications électroniques ;



3° Présente les mesures relatives au service universel postal et au service universel des communications électroniques définis aux articles L. 1 et L. 35‑1 qui ont été mises en œuvre, notamment l’évolution des tarifs de détail et la qualité du service fourni ainsi que les mesures propres à assurer aux utilisateurs finals handicapés un accès aux réseaux et aux services de communications électroniques équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs, tel que prévu à l’article L. 33‑1, et dresse un bilan de l’empreinte environnementale du secteur des communications électroniques, des terminaux et des centres de données ;



4° Présente les mesures relatives à la distribution de la presse qui ont été mises en œuvre en application du titre III de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ;



5° Fait état des déploiements des réseaux de communications électroniques, notamment des réseaux à très haut débit fixes et mobiles, et de l’effort d’investissement réalisé par les opérateurs dans le cadre de ces déploiements ;



5° bis Fait état du niveau de partage actif et passif des infrastructures de téléphonie mobile sur le territoire national ;



6° Dresse l’état de l’internet, en intégrant notamment les problématiques liées à la neutralité de l’internet ainsi qu’à l’utilisation des technologies d’adressage IPv6 ;



7° Dresse l’état de la distribution de la presse, notamment s’agissant de l’évolution des prestations proposées par les sociétés agréées de distribution de la presse, de leurs prix et de la couverture du territoire par les réseaux de distribution ; rend compte de l’application des dispositions du même titre III, en proposant, le cas échéant, des modifications de nature législative ou réglementaire qu’elle estime appropriées ;



8° Rend compte de l’activité de l’autorité au sein de l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques et de coopération internationale.



Ce rapport est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et est rendu public.

10° Au onzième alinéa de l’article L. 135, les mots : « est adressé à la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés.



L’autorité peut procéder aux expertises, mener les études, recueillir les données et mener toutes actions d’information sur les secteurs des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse. A cette fin, le prestataire du service universel postal, les titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 3, les opérateurs au sens du 15° de l’article L. 32 du présent code et les sociétés agréées mentionnées à l’article 3 de la loi  47‑585 du 2 avril 1947 précitée sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l’utilisation, la zone de couverture et les modalités d’accès à leur service. Les ministres compétents sont tenus informés des résultats de ces travaux.



L’autorité peut saisir pour avis la Commission nationale de l’informatique et des libertés de toute question relevant de la compétence de celle‑ci.




V. – La loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :




1° A l’article 6 :



Loi  90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom.



Art. 6 (Article 6 ‑ version 8.0 (2021) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – I.‑Dans l’exercice de ses activités visées à l’article 2 de la présente loi, La Poste contribue, au moyen de son réseau de points de contact, à l’aménagement et au développement du territoire national, en complément de ses obligations de service universel au titre des articles L. 1 et L. 2 du code des postes et des communications électroniques et dans le respect des principes fixés à l’article 1er de la loi  95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.



Pour remplir cette mission, La Poste adapte son réseau de points de contact, notamment par la conclusion de partenariats locaux publics ou privés, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Ce réseau compte au moins 17 000 points de contact répartis sur le territoire français en tenant compte des spécificités de celui‑ci, notamment dans les départements et collectivités d’outre‑mer. A titre expérimental, La Poste propose aux usagers un accès à internet haut débit depuis leur terminal personnel jusqu’au 31 décembre 2011 dans une centaine de bureaux de poste représentatifs. Trois mois avant cette date, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au vu duquel la loi peut prolonger et adapter le dispositif. Le changement de statut de La Poste n’a aucune incidence sur les partenariats locaux publics et privés permettant d’adapter son réseau de points de contact. Les conditions dans lesquelles les agents titulaires ou non titulaires de la fonction publique territoriale exercent tout ou partie de leurs fonctions dans le cadre de ces partenariats sont définies par une convention passée entre La Poste et la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale dont relève l’agent. Cette convention précise notamment la nature des activités que l’agent est appelé à exercer.



Un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles sont déterminées, au niveau départemental et après consultation de la commission départementale de présence postale territoriale visée à l’article 38 de la présente loi, les règles complémentaires d’accessibilité au réseau de La Poste au titre de cette mission. Ces règles prennent en compte :



‑la distance et la durée d’accès au service de proximité offert dans le réseau de points de contact ;



‑les caractéristiques démographiques, sociales et économiques des zones concernées et, notamment, leur éventuel classement en zones de revitalisation rurale ou en quartiers prioritaires de la politique de la ville ;



‑les spécificités géographiques du territoire départemental et des départements environnants, en particulier dans les zones de montagne.



Sauf circonstances exceptionnelles, ces règles ne peuvent autoriser que plus de 10 % de la population d’un département se trouve éloignée de plus de cinq kilomètres et de plus de vingt minutes de trajet automobile, dans les conditions de circulation du territoire concerné, des plus proches points de contact de La Poste.



II.‑Pour financer le coût du maillage territorial complémentaire ainsi défini, il est constitué, dans un compte spécifique de La Poste, qui en assure la gestion comptable et financière, un fonds postal national de péréquation territoriale dans les conditions fixées par un contrat pluriannuel de la présence postale territoriale passé entre l’État, La Poste et l’association nationale la plus représentative des maires, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes.

a) Au premier alinéa du II, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



Un bilan de la gestion du fonds de péréquation précisant le montant de la dotation pour chaque département ainsi que les informations permettant sa répartition est transmis chaque année au Parlement et aux présidents des commissions départementales de présence postale territoriale.



Les ressources du fonds proviennent notamment de l’allégement de fiscalité locale dont La Poste bénéficie en application du premier alinéa du 3° du I de l’article 21.



Le contrat pluriannuel de la présence postale territoriale fixe les lignes directrices de gestion du fonds postal national de péréquation territoriale. Il précise également les conditions, en termes notamment d’horaires d’ouverture et d’offre de base de services postaux et financiers, de qualité, d’information, d’amélioration et d’engagements de service auprès des usagers, que doivent remplir les points de contact en fonction de leurs caractéristiques et dans le respect des principes du développement durable. Les conditions relatives aux horaires d’ouverture des points de contact prévoient l’adaptation de ces horaires aux modes de vie de la population desservie. Il organise, en particulier dans les communes de plus de cinquante mille habitants, à titre expérimental et après consultation des représentants des personnels, l’ouverture d’un bureau de poste jusqu’à vingt et une heures un jour ouvrable par semaine, après avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Il précise également les conditions de réduction des horaires d’ouverture d’un bureau de poste au regard de son activité constatée au cours d’une période de référence significative.



Les points de contact situés en zones de revitalisation rurale, dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou sur le territoire d’une commune ayant conclu, avec une ou plusieurs autres, dans le cadre ou non d’un établissement public de coopération intercommunale, une convention de présence territoriale avec La Poste bénéficient d’une majoration significative du montant qu’ils reçoivent au titre de la péréquation postale.



Un décret pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes précise les modalités d’application du présent II.

b) Au dernier alinéa du même II, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés ;



III.‑La Poste participe aux instances consultatives chargées de l’aménagement du territoire.



Dans ce cadre, elle peut offrir des produits et services que d’autres administrations ou services publics sont dans l’impossibilité de délivrer, après accord passé avec ceux‑ci.



IV.‑L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est chargée d’évaluer chaque année le coût net du maillage complémentaire permettant d’assurer la mission d’aménagement du territoire confiée à La Poste au I. La Poste transmet à l’autorité, sur sa demande, les informations et les documents comptables nécessaires à cette évaluation. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et publié au plus tard le 31 mars 2010, précise la méthode d’évaluation mise en œuvre.

c) Au premier alinéa du IV, les mots : « pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes et » sont supprimés ;



L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, remet chaque année un rapport au Gouvernement et au Parlement sur le coût net de ce maillage.

d) Au second alinéa du même IV, les mots : « , après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes, » sont supprimés ;



Le fonds mentionné au premier alinéa du II est alimenté par La Poste à due concurrence des allègements de fiscalité locale prévus à l’article 1388 nonies et au 3° du II de l’article 1635 sexies du code général des impôts. Ces allègements sont révisés chaque année sur la base des évaluations réalisées par l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.



Art. 38 (Article 38 ‑ version 5.0 (2016) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Afin de mettre en œuvre une concertation locale sur les projets d’évolution du réseau de La Poste, il est créé, dans chaque département, une commission départementale de présence postale territoriale composée d’élus. Elle se réunit en présence d’un représentant de l’État, chargé d’assurer la cohérence de ses travaux avec ceux de la commission départementale d’organisation et de modernisation des services publics, et d’un représentant de La Poste, qui en assure le secrétariat.



Les règles d’accessibilité au réseau de La Poste mentionnées à l’article 6 sont fixées en prenant en compte l’avis de la commission départementale de présence postale territoriale. Dans le département, et en prenant en compte les zones de montagne, les zones de revitalisation rurale et les quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commission départementale de présence postale territoriale propose une répartition de la dotation du fonds postal national de péréquation territoriale défini à ce même article.



Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes précise la composition, les attributions et les règles de fonctionnement de la commission.

2° Au dernier alinéa de l’article 38, les mots : « , pris après avis de la Commission supérieure du numérique et des postes » sont supprimés.



Loi  2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne



Art. 40. – L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes promeut la mise en place et la gestion efficace de systèmes d’information et processus de commandes entre opérateurs pour l’accès aux réseaux à très haut débit permettant de fournir des services de communications électroniques à un utilisateur final, notamment pour les réseaux en fibre optique.



A cette fin, l’autorité veille au développement des travaux de normalisation des systèmes d’information et processus de commandes entre opérateurs.



Elle rend compte de son action à la Commission supérieure du numérique et des postes.

VI. – Le dernier alinéa de l’article 40 de la loi  2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne est supprimé.



Loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination



Art. 73. – I. – A modifié les dispositions suivantes : – Code des postes et des communications électroniques Art. L125



II. – L’assemblée parlementaire à laquelle a appartenu ou appartient le dernier président désigné de la Commission supérieure du numérique et des postes au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est prise en compte pour l’application du I du présent article.

VII. – Le II de l’article 73 de la loi  2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé.



Code forestier (nouveau)



Art. L. 351‑1. – Les surfaces forestières considérées comme assurables contre le risque de tempête sont celles :



1° Pour lesquelles il existe des possibilités de couverture contre ce risque au moyen de produits d’assurance ;



2° Et qui sont reconnues comme répondant à la condition mentionnée au 1° par arrêté conjoint des ministres chargés des forêts, de l’économie et du budget, après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt.

VIII. – Au 2° de l’article L. 351‑1 du code forestier, les mots : « , après avis du Comité national de la gestion des risques en forêt » sont supprimés.




TITRE II

SIMPLIFIER LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES DES ENTREPRISES



Article 2



Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et aux fins d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises et les professionnels, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :


1° Transformer certains régimes d’autorisation administrative en régimes de déclaration préalable obligatoire, le cas échéant avec opposition possible de l’administration dans un délai déterminé ;


2° Supprimer certains régimes de déclaration préalable obligatoire pour lesquels le respect des règles de droit concernées peut être assuré par d’autres moyens ;


3° Alléger ou supprimer certaines procédures ou formalités déclaratives des entreprises.


Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication l’ordonnance.


Article 3



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :


1° De permettre à une administration, au sens de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, d’accorder à une entreprise qui la demande une garantie consistant en une prise de position formelle sur l’application d’une norme à sa situation de fait ou à son projet, opposable à l’administration. Cette garantie a pour objet de prémunir le demandeur d’un changement d’interprétation ou d’appréciation de l’administration qui serait de nature à faire naître une créance de celle‑ci à son encontre, à l’exposer à des sanctions administratives ou à compromettre l’obtention d’une décision administrative postérieure nécessaire à la réalisation de son projet ;


2° De permettre à une administration de garantir à une entreprise qui le demande et pendant une durée déterminée, qui ne saurait excéder dix‑huit mois, que lui seront appliquées, pour la délivrance d’une décision administrative nécessaire à la réalisation de son projet, certaines dispositions législatives ou réglementaires dans leur rédaction en vigueur à la date d’octroi de la garantie ;


3° De déterminer les conditions de publication et d’opposabilité aux tiers des actes octroyant les garanties mentionnées aux 1° et 2° ;


4° De préciser les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours contre les actes octroyant les garanties mentionnées aux mêmes 1° et 2° et contre les éventuelles décisions administratives prises à la suite de ces actes, ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi de tels recours ;


5° De déterminer les conditions dans lesquelles, lorsqu’une administration a refusé à une entreprise de lui octroyer une des garanties mentionnées aux 1° et 2°, cette dernière peut saisir l’administration pour solliciter un second examen.


II. – Les garanties mentionnées aux 1° et 2° du I :


1° Sont accordées sur la base d’un dossier préalable présenté à l’administration et décrivant loyalement la situation de fait ou le projet en cause ;


2° Peuvent être accompagnées, le cas échéant, d’un engagement de l’administration sur les délais dans lesquels les décisions administratives nécessaires à la réalisation du projet en cause pourront intervenir ainsi que d’informations sur les procédures d’instruction des demandes correspondantes, notamment la description des procédures applicables et les conditions de régularité du dossier. Cet engagement et ces informations sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’administration ;


3° Peuvent être remises en cause pour l’avenir dans des conditions précisées par les ordonnances à intervenir ;




4° Ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires visant à préserver la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement.




III. – L’ordonnance prévue au présent article est prise dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.




IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.




TITRE III

FACILITER L’ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE



Article 4



I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

Code de la commande publique




1° L’article L. 2132‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 2132‑2. – Les communications et les échanges d’informations effectués dans le cadre de la procédure de passation d’un marché sont réalisés par voie électronique, selon des modalités et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.




« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour réaliser les communications et les échanges mentionnés à l’alinéa précédent dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.


« L’État peut autoriser tout acheteur autre que ceux qui sont soumis à l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. » ;


2° L’article L. 3122‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 3122‑4. – L’autorité concédante offre, par voie électronique, un accès gratuit, libre, direct et complet aux documents de la consultation, dans les conditions et sous réserve des exceptions prévues par voie réglementaire.




« Les personnes morales de droit public, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale utilisent la plateforme de dématérialisation mise gratuitement à leur disposition par l’État pour offrir l’accès mentionné à l’alinéa précédent dans les conditions et sous réserve des dérogations définies par voie réglementaire.


« L’État peut autoriser toute autorité concédante autre que celles qui sont soumises à l’obligation mentionnée à l’alinéa précédent qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation. »


II. – Le même code est ainsi modifié :


1° Aux articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1, la ligne :

Art. L. 2651‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




«L. 2131-1 à L. 2132-2»





est remplacée par les deux lignes suivantes :



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 2000-1 à L. 2000-5


Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2


Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16


Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte


Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2


Au titre IV
L. 2141-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1
Au titre V
L. 2151-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2


Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4


Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1


Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8
L. 2192-1 et L. 2192-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L. 2192-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-10
L. 2192-12 à L. 2192-14
L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2195-6 à L. 2196-6
L. 2196-7 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1
L. 2197-3 à L. 2197-6


Au livre II
L. 2200-1


Au titre Ier
L. 2211-1 à L. 2213-14


Au titre II
L. 2221-1
L. 2222-1 à L. 2223-1
L. 2223-4


Au titre III
L. 2231-1 à L. 2234-2
L. 2235-1 à L. 2236-1


Au livre III
L. 2300-1


Au titre Ier
L. 2311-1 à L. 2312-1-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6
Au titre II
L. 2320-1
L. 2322-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1


Au titre III
L. 2331-1 à L. 2332-2


Au titre IV
L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2
Au titre V
L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2
Au titre VII
L. 2371-1 à L. 2373-1


Au titre VIII
L. 2381-1 à L. 2384-1


Au titre IX
L. 2391-1 à L. 2391-8
L. 2392-1 et L. 2392-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L. 2392-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1
L. 2395-2 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 et L. 2396-2
L. 2396-3 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3
Au livre IV


Au titre Ier
L. 2410-1 à L. 2412-2


Au titre II
L. 2421-1 à L. 2422-13


Au titre III
L. 2430-1
L. 2431-1 à L. 2432-2


Au livre V
L. 2500-1 et L. 2500-2


Au titre Ier
L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4
L. 2515-1


Au titre II
L. 2521-1 à L. 2521-4
L. 2521-5 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2521-6 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

«L. 2131-1 à L. 2132-1
L. 2132-2Résultant de la loi n° ….. du …..» ;




Art. L. 2661‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 2000-1 à L. 2000-5


Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2


Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L.2112-2 et L. 2112-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16


Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2


Au titre IV
L. 2141-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1
Au titre V
L. 2151-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2


Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4


Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1


Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8
L. 2192-1 et L. 2192-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L. 2192-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-10
L. 2192-12 à L. 2192-14
L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprise
L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2195-6 à L. 2196-6
L. 2196-7 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1
L. 2197-3 à L. 2197-6


Au livre II
L. 2200-1


Au titre Ier
L. 2211-1 à L. 2213-14


Au titre II
L. 2221-1
L. 2222-1 à L. 2223-1
L. 2223-4


Au titre III
L. 2231-1 à L. 2234-2
L. 2235-1 à L. 2236-1


Au livre III
L. 2300-1


Au titre Ier
L. 2311-1 à L. 2312-1-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6
Au titre II
L. 2320-1
L. 2322-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1


Au titre III
L. 2331-1 à L. 2332-2


Au titre IV
L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-1
Au titre V
L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2
Au titre VII
L. 2371-1 à L. 2373-1


Au titre VIII
L. 2381-1 à L. 2384-1


Au titre IX
L. 2391-1 à L. 2391-8
L. 2392-1 et L. 2392-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L. 2392-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1
L. 2395-2 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 à L. 2397-3
L. 2396-3 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3
Au livre IV


Au titre Ier
L. 2410-1 à L. 2412-2


Au titre II
L. 2421-1 à L. 2422-13


Au titre III
L. 2430-1
L. 2431-1 à L. 2432-2


Au livre V
L. 2500-1 et L. 2500-2


Au titre Ier
L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4
L. 2515-1


Au titre II
L. 2521-1 à L. 2521-4
L. 2521-5 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2521-6 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense



Art. L. 2671‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 2000-1 à L. 2000-5


Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2


Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16


Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2


Au titre IV
L. 2141-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1
Au titre V
L. 2151-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2


Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4


Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1


Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8
L. 2192-1 et L. 2192-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L. 2192-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-10
L. 2192-12 à L. 2192-14
L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2195-6 à L. 2196-6
L. 2196-7 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1
L. 2197-3 à L. 2197-6


Au livre II
L. 2200-1


Au titre Ier
L. 2211-1 à L. 2213-14


Au titre II
L. 2221-1
L. 2222-1 à L. 2223-1
L. 2223-4


Au titre III
L. 2231-1 à L. 2234-2
L. 2235-1 à L. 2236-1


Au livre III
L. 2300-1


Au titre Ier
L. 2311-1 à L. 2312-1-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6
Au titre II
L. 2320-1
L. 2322-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1


Au titre III
L. 2331-1 à L. 2332-2


Au titre IV
L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2
Au titre V
L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2
Au titre VII
L. 2371-1 à L. 2373-1


Au titre VIII
L. 2381-1 à L. 2384-1


Au titre IX
L. 2391-1 à L. 2391-8
L. 2392-1 et L. 2392-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L. 2392-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1
L. 2395-2 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 et L. 2396-2
L. 2396-3 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3
Au livre IV


Au titre Ier
L. 2410-1 à L. 2412-2


Au titre II
L. 2421-1 à L. 2422-13


Au titre III
L. 2430-1
L. 2431-1 à L. 2432-2


Au livre V
L. 2500-1 et L. 2500-2


Au titre Ier
L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4
L. 2515-1


Au titre II
L. 2521-1à L. 2521-4
L. 2521-5

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2521-6 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense



Art. L. 2681‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION

L. 2000-1 à L. 2000-5
Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2
Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12 et L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16
Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2
Au titre IV
L. 2141-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L2142-1
Au titre V
L. 2151-1 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2
Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4
Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1
Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8

L. 2192-1 et L. 2192-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2192-4 à L. 2192-7

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2192-10

L. 2192-12 à L. 2192-14

L. 2193-1 à L. 2194-2

L. 2194-3

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2195-1 à L. 2195-3

L. 2195-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2195-6 à L. 2196-6

L. 2196-7 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1

L. 2197-3 à L. 2197-6

Au livre II

L. 2200-1

Au titre Ier

L. 2211-1 à L. 2213-14

Au titre II

L. 2221-1

L. 2222-1 à L. 2223-1

L. 2223-4

Au titre III

L. 2231-1 à L. 2234-2

L. 2235-1 à L. 2236-1

Au livre III

L. 2300-1

Au titre Ier

L. 2311-1 à L. 2312-1-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6

Au titre II

L. 2320-1

L. 2322-1 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1

Au titre III

L. 2331-1 à L. 2332-2

Au titre IV

L. 2341-1et L. 2341-2

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2

Au titre V

L. 2351-1

L. 2352-1 et L. 2352-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2

Au titre VII

L. 2371-1 à L. 2373-1

Au titre VIII

L. 2381-1 à L. 2384-1

Au titre IX

L. 2391-1 à L. 2391-8

L. 2392-1 et L. 2392-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2392-4 à L. 2392-7

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2392-10 à L. 2394-1

L. 2394-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2395-1

L. 2395-2 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 et L. 2396-2

L. 2396-3
Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3

Au livre IV

Au titre Ier

L. 2410-1 à L. 2412-2

Au titre II

L. 2421-1 à L. 2422-13

Au titre III

L. 2430-1

L. 2431-1 à L. 2432-2

Au livre V

L. 2500-1 et L. 2500-2

Au titre Ier

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

L. 2515-1

Au titre II

L. 2521-1à L. 2521-4

L. 2521-5

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2521-6 Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense




2° Après le 5° des articles L. 2651‑2, L. 2661‑2, L. 2671‑2 et L. 2681‑2, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :



Art. L. 2651‑2. – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier aux îles Wallis et Futuna :



1° A Au second alinéa de l’article L. 2112‑2, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ;



1° A l’article L. 2112‑4, les mots : " des Etats membres de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;



2° A l’article L. 2113‑5, le mot : " autre " est supprimé ;



3° A l’article L. 2113‑8, le mot : " autres " est supprimé ;



4° A l’article L. 2113‑12, les références aux articles L. 5213‑13 du code du travail et L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;



5° A l’article L. 2113‑13, la référence à l’article L. 5132‑4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;




« 5° bis A l’article L. 2132‑2 :




« a) Les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;




« b) Le dernier alinéa est supprimé ; »



6° A l’article L. 2141‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Art. L. 2661‑2. – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :



1° A Au second alinéa de l’article L. 2112‑2, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ;



1° A l’article L. 2112‑4, les mots : " des Etats membres de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;



2° A l’article L. 2113‑5, le mot : " autre " est supprimé ;



3° A l’article L. 2113‑8, le mot : " autres " est supprimé ;



4° A l’article L. 2113‑12, les références aux articles L. 5213‑13 du code du travail et L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;



5° A l’article L. 2113‑13, la référence à l’article L. 5132‑4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;



6° A l’article L. 2141‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement, et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Art. L. 2671‑2. – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle‑Calédonie :



1° A Au second alinéa de l’article L. 2112‑2, après le mot : “ emploi ”, sont insérés les mots : “, dans le respect des dispositions applicables localement, ” ;



1° A l’article L. 2112‑4, les mots : " des Etats membres de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;



2° A l’article L. 2113‑5, le mot : " autre " est supprimé ;



3° A l’article L. 2113‑8, le mot : " autres " est supprimé ;



4° A l’article L. 2113‑12, les références aux articles L. 5213‑13 du code du travail et L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;



5° A l’article L. 2113‑13, la référence à l’article L. 5132‑4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;



6° A l’article L. 2141‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement, et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Art. L. 2681‑2. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre Ier :



1° A l’article L. 2112‑4, les mots : " des Etats membres de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;



2° A l’article L. 2113‑5, le mot : " autre " est supprimé ;



3° A l’article L. 2113‑8, le mot : " autres " est supprimé ;



4° A l’article L. 2113‑12, les références aux articles L. 5213‑13 du code du travail et L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;



5° A l’article L. 2113‑13, la référence à l’article L. 5132‑4 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;



6° A l’article L. 2141‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3° A l’article L. 3351‑1, la ligne :



Art. L. 3351‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




«L. 3120-1 à L. 3125-5»





est remplacée par les trois lignes suivantes :



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4


Au livre Ier
L. 3100-1


Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3112-4
L. 3113-1 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7
L. 3114-9 et L. 3114-10


Au titre II
L. 3120-1 à L. 3125-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7
L. 3123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6
L. 3133-1 et L. 3133-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L. 3133-8 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4


Au livre II
L. 3200-1


Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6
L. 3221-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

«L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4Résultant de la loi n° …. du …..
L. 3122-5» ;





4° Aux articles L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1, la ligne :



Art. L. 3361‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




«L. 3120-1 à L. 3122-5»





est remplacée par les trois lignes suivantes :



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4


Au livre Ier
L. 3100-1


Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3112-4
L. 3113-1 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7
L. 3114-9 et L. 3114-10


Au titre II
L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7
L. 3123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6

L. 3133-1 et L. 3133-2
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 3133-4 à L. 3133-8
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4


Au livre II
L. 3200-1


Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6

L. 3221-7
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

«L. 3120-1 à L. 3122-3
L. 3122-4Résultant de la loi n° ….. du …..
L. 3122-5» ;




Art. L. 3371‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4


Au livre Ier
L. 3100-1


Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3112-4
L. 3113-1
L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7
L. 3114-9 et L. 3114-10


Au titre II
L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-6


L. 3123-6-1
Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-7

L. 3123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6
L. 3133-1 et L. 3133-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L. 3133-8 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4


Au livre II
L. 3200-1


Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6
L. 3221-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises



Art. L. 3381‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4


Au livre Ier
L. 3100-1


Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-10
Au titre II
L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7
L. 3123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6
L. 3133-1 et L. 3133-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L. 3133-8 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4


Au livre II
L. 3200-1


Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6
L. 3221-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises




5° Après le 4° des articles L. 3351‑2 et L. 3381‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



Art. L. 3351‑2 (Article L3351‑2 ‑ version 3.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier dans les îles Wallis et Futuna :



1° A l’article L. 3112‑3, le mot : " autres " est supprimé ;



2° A l’article L. 3113‑1, les mots : " mentionnées à l’article L. 5213‑13 du code du travail ", et " mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;



3° A l’article L. 3113‑2, les mots : " mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;



4° A l’article L. 3114‑9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;




« 4° bis A l’article L. 3122‑4, les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ; »



5° A l’article L. 3123‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Art. L. 3381‑2. – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier dans les Terres australes et antarctiques françaises :



1° A l’article L. 3112‑3, le mot : " autres " est supprimé ;



2° A l’article L. 3113‑1, les mots : " mentionnées à l’article L. 5213‑13 du code du travail " et " mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;



3° A l’article L. 3113‑2, les mots : " mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;



4° A l’article L. 3114‑9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;



5° A l’article L. 3123‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




6° Après le 4° des articles L. 3361‑2 et L. 3371‑2, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :



Art. L. 3361‑2 (Article L3361‑2 ‑ version 6.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :



1° A l’article L. 3112‑3, le mot : " autres " est supprimé ;



2° A l’article L. 3113‑1, les mots : " mentionnées à l’article L. 5213‑13 du code du travail " et " mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;



3° A l’article L. 3113‑2, les mots : " mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;



4° A l’article L. 3114‑9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;




« 4° bis A l’article L. 3122‑4 :




« a) Les mots : “, à l’exception des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, et les organismes de sécurité sociale” sont supprimés ;




« b) Le dernier alinéa est supprimé ; ».



5° A l’article L. 3123‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Art. L. 3371‑2 (Article L3371‑2 ‑ version 6.0 (2024) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle‑Calédonie :



1° A l’article L. 3112‑3, le mot : " autres " est supprimé ;



2° A l’article L. 3113‑1, les mots : " mentionnées à l’article L. 5213‑13 du code du travail " et " mentionnés à l’article L. 344‑2 du code de l’action sociale et des familles et ainsi qu’à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;



3° A l’article L. 3113‑2, les mots : " mentionnées à l’article L. 5132‑4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;



4° A l’article L. 3114‑9, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont supprimés ;



5° A l’article L. 3123‑1, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d’un autre État membre de l’Union européenne " sont supprimés ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la catégorie d’acheteurs et d’autorités concédantes, au plus tard le 31 décembre 2028.




Les acheteurs et autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent des dispositions précitées qu’au terme de ce contrat.




L’État peut autoriser l’acheteur ou l’autorité concédante qui en fait la demande à utiliser gratuitement sa plateforme de dématérialisation dès la date de publication de la présente loi.




Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.




Article 5



I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

Art. L. 6. – S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses.

1° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6, les mots : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats » sont remplacés par les mots : « Les contrats » ;

A ce titre :



1° L’autorité contractante exerce un pouvoir de contrôle sur l’exécution du contrat, selon les modalités fixées par le présent code, des dispositions particulières ou le contrat ;



2° Les contrats qui ont pour objet l’exécution d’un service public respectent le principe de continuité du service public ;



3° Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat, le cocontractant, qui en poursuit l’exécution, a droit à une indemnité ;



4° L’autorité contractante peut modifier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code, sans en bouleverser l’équilibre. Le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat ;



5° L’autorité contractante peut résilier unilatéralement le contrat dans les conditions prévues par le présent code. Lorsque la résiliation intervient pour un motif d’intérêt général, le cocontractant a droit à une indemnisation, sous réserve des stipulations du contrat.



Art. L. 2194‑1. – Un marché peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence dans les conditions prévues par voie réglementaire, lorsque :



1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;



2° Des travaux, fournitures ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;



3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;



4° Un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché ;



5° Les modifications ne sont pas substantielles ;



6° Les modifications sont de faible montant.



Qu’elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, par l’acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du marché.

2° Au dernier alinéa de l’article L. 2194‑1, les mots : «, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés ;

Art. L. 2194‑2. – Lorsque l’acheteur apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif soumis au présent livre, le cocontractant a droit au maintien de l’équilibre financier du contrat, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 6.

3° A l’article L. 2194‑2, les mots : « contrat administratif soumis au présent livre », sont remplacés par le mot : « marché » ;


4° Le premier alinéa de l’article L. 2195‑3 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 2195‑3. – Lorsque le marché est un contrat administratif, l’acheteur peut le résilier :

« L’acheteur peut résilier le marché : » ;

1° En cas de faute d’une gravité suffisante du cocontractant ;



2° Pour un motif d’intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 6.



Art. L. 2197‑1. – Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l’administration.

5° A l’article L. 2197‑1, les mots : « contrat administratif » sont remplacés par le mot : « marché » ;

Art. L. 2197‑2. – Les parties à un contrat de droit privé peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur, dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure civile.

6° L’article L. 2197‑2 est abrogé ;

Art. L. 2197‑3. – La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable des différends suspend le cours des différentes prescriptions, quelle que soit la nature du contrat.

7° A l’article L. 2197‑3, les mots : « , quelle que soit la nature du contrat » sont supprimés ;

Art. L. 2197‑4. – La saisine du médiateur des entreprises suspend le cours des différentes prescriptions dans les conditions prévues par l’article L. 213‑6 du code de justice administrative ou, pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil.

8° A l’article L. 2197‑4, les mots : « ou, pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil » sont supprimés ;




9° L’article L. 2521‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Art. L. 2521‑4. – Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné au présent livre, les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l’exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.




« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. » ;



Art. L. 3135‑1. – Un contrat de concession peut être modifié sans nouvelle procédure de mise en concurrence, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsque :



1° Les modifications ont été prévues dans les documents contractuels initiaux ;



2° Des travaux ou services supplémentaires sont devenus nécessaires ;



3° Les modifications sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ;



4° Un nouveau concessionnaire se substitue au concessionnaire initial du contrat de concession ;



5° Les modifications ne sont pas substantielles ;



6° Les modifications sont de faible montant.



Qu’elles soient apportées par voie conventionnelle ou, lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, par l’acheteur unilatéralement, de telles modifications ne peuvent changer la nature globale du contrat de concession.

10° Au dernier alinéa de l’article L. 3135‑1, les mots : « , lorsqu’il s’agit d’un contrat administratif, » sont supprimés et les mots : « l’acheteur » sont remplacés par les mots : « l’autorité concédante » ;



Art. L. 3135‑2. – Lorsque l’autorité concédante apporte unilatéralement une modification à un contrat administratif, le concessionnaire a droit au maintien de l’équilibre financier du contrat, conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 6.

11° A l’article L. 3135‑2, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;




12° Le premier alinéa de l’article L. 3136‑3, est remplacé par les dispositions suivantes :



Art. L. 3136‑3. – Lorsque le contrat de concession est un contrat administratif, l’autorité concédante peut le résilier :

« L’autorité concédante peut résilier le contrat de concession : » ;



1° En cas de faute d’une gravité suffisante du concessionnaire ;



2° Pour un motif d’intérêt général, conformément aux dispositions du 5° de l’article L. 6.



Art. L. 3137‑1. – Les parties à un contrat administratif peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur dans les conditions fixées par les chapitres Ier et II du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l’administration.

13° A l’article L. 3137‑1, le mot : « administratif » est remplacé par les mots : « de concession » ;



Art. L. 3137‑2. – Les parties à un contrat de concession de droit privé peuvent recourir à un tiers conciliateur ou médiateur dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre Ier et du chapitre II du titre Ier du livre V du code de procédure civile.

14° L’article L. 3137‑2 est abrogé ;




15° L’article L. 3221‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



Art. L. 3221‑6. – Pour le règlement amiable des différends entre les parties à un contrat de concession mentionné au présent livre, les dispositions du chapitre VII du titre III du livre Ier sont applicables.




« Les parties à un contrat de droit privé mentionné au présent livre peuvent recourir à un règlement amiable des différends dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile. »




II. – Le même code est ainsi modifié :




1° Aux articles L. 1451‑1, L. 1461‑1, L. 1471‑1 et L. 1481‑1, la ligne :



Art. L. 1451‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics et aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




«L. 4 à L. 6»





est remplacée par les deux lignes suivantes :



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 1 à L. 3
L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 4 à L. 6
Au livre Ier
L. 1100-1
Au titre Ier
L. 1110-1 à L. 1113-1


Au titre II
L. 1120-1 à L. 1122-1


Au livre II


Au titre Ier
L. 1210-1 à L. 1212-4


Au titre II
L. 1220-1 à L. 1220-3


Au livre III
L. 1300-1


Au titre Ier
L. 1311-1 à L. 1312-2


Au titre II
L. 1321-1 à L. 1323-1


Au titre III
L. 1330-1

«L. 4 et L. 5
L. 6Résultant de la loi n° ….. du …..» ;




Art. L. 1461‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 1 à L. 3
L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 4 à L. 6
Au livre Ier
L. 1100-1
Au titre Ier
L. 1110-1 à L. 1113-1


Au titre II
L. 1120-1 à L. 1122-1


Au livre II


Au titre Ier
L. 1210-1 à L. 1212-4


Au titre II
L. 1220-1 à L. 1220-3


Au livre III
L. 1300-1


Au titre Ier
L. 1311-1 à L. 1312-2


Au titre II
L. 1321-1 à L. 1323-1


Au titre III
L. 1330-1



Art. L. 1471‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux marchés publics et aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 1 à L. 3
L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 4 à L. 6
Au livre Ier
L. 1100-1
Au titre Ier
L. 1110-1 à L. 1113-1


Au titre II
L. 1120-1 à L. 1122-1


Au livre II


Au titre Ier
L. 1210-1 à L. 1212-4


Au titre II
L. 1220-1 à L. 1220-3


Au livre III
L. 1300-1


Au titre Ier
L. 1311-1 à L. 1312-2


Au titre II
L. 1321-1 à L. 1323-1


Au titre III
L. 1330-1



Art. L. 1481‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics et aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 1 à L. 3
L. 3-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 4 à L. 6
Au livre Ier
L. 1100-1
Au titre Ier
L. 1110-1 à L. 1113-1


Au titre II
L. 1120-1 à L. 1122-1


Au livre II


Au titre Ier
L. 1210-1 à L. 1212-4


Au titre II
L. 1220-1 à L. 1220-3


Au livre III
L. 1300-1


Au titre Ier
L. 1311-1 à L. 1312-2


Au titre II
L. 1321-1 à L. 1323-1


Au titre III
L. 1330-1



Code de la commande publique




2° Aux articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 :



Art. L. 2651‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




a) La ligne :




«L. 2193-1 à L. 2194-2»





est remplacée par les deux lignes suivantes :




«L. 2193-1 à L. 2193-14
L. 2194-1 et L. 2194-2Résultant de la loi n° ….. du …..» ;





b) La ligne :




«L. 2195-1 à L. 2195-3»





est remplacée par les deux lignes suivantes :




«L. 2195-1 et L. 2195-2
L. 2195-3Résultant de la loi n° ….. du …..» ;





c) La ligne :




«L. 2197-1»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 2197-1Résultant de la loi n° ….. du …..» ;





d) La ligne :




«L. 2197- 3 à L. 2197-6»





est remplacée par les deux lignes suivantes :




«L. 2197- 3 et L. 2197-4Résultant de la loi n° ….. du …..
L. 2197- 5 et L. 2197-6» ;





e) La ligne :




«L. 2521-1 à L. 2521-4»





est remplacée par les deux lignes suivantes :



DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION
L. 2000-1 à L. 2000-5
Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2
Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16
Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2
Au titre IV
L. 2141-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1
Au titre V
L. 2151-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2
Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4
Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1
Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8
L. 2192-1 et L. 2192-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L. 2192-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-10
L. 2192-12 à L. 2192-14
L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2195-6 à L. 2196-6
L. 2196-7Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1
L. 2197-3 à L. 2197-6
Au livre II
L. 2200-1
Au titre Ier
L. 2211-1 à L. 2213-14
Au titre II
L. 2221-1
L. 2222-1 à L. 2223-1
L. 2223-4
Au titre III
L. 2231-1 à L. 2234-2
L. 2235-1 à L. 2236-1
Au livre III
L. 2300-1
Au titre Ier
L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6
Au titre II
L. 2320-1
L. 2322-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1
Au titre III
L. 2331-1 à L. 2332-2
Au titre IV
L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2
Au titre V
L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2
Au titre VII
L. 2371-1 à L. 2373-1
Au titre VIII
L. 2381-1 à L. 2384-1
Au titre IX
L. 2391-1 à L. 2391-8
L. 2392-1 et L. 2392-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L. 2392-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1
L. 2395-2Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 et L. 2396-2
L. 2396-3Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3
Au livre IV
Au titre Ier
L. 2410-1 à L. 2412-2
Au titre II
L. 2421-1 à L. 2422-13
Au titre III
L. 2430-1
L. 2431-1 à L. 2432-2
Au livre V
L. 2500-1 et L. 2500-2
Au titre Ier
L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4
L. 2515-1
Au titre II
L. 2521-1 à L. 2521-4
L. 2521-5Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2521-6Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense

«L. 2521-1 à L. 2521-3
L. 2521-4Résultant de la loi n° ….. du …..» ;




Code de la commande publique



Art. L. 2661‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.



DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION
L. 2000-1 à L. 2000-5
Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2
Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L.2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16
Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2
Au titre IV
L. 2141-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1
Au titre V
L. 2151-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2
Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4
Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1
Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8
L. 2192-1 et L. 2192-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L. 2192-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-10
L. 2192-12 à L. 2192-14
L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprise
L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2195-6 à L. 2196-6
L. 2196-7Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1
L. 2197-3 à L. 2197-6
Au livre II
L. 2200-1
Au titre Ier
L. 2211-1 à L. 2213-14
Au titre II
L. 2221-1
L. 2222-1 à L. 2223-1
L. 2223-4
Au titre III
L. 2231-1 à L. 2234-2
L. 2235-1 à L. 2236-1
Au livre III
L. 2300-1
Au titre Ier
L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6
Au titre II
L. 2320-1
L. 2322-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1
Au titre III
L. 2331-1 à L. 2332-2
Au titre IV
L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-1
Au titre V
L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2
Au titre VII
L. 2371-1 à L. 2373-1
Au titre VIII
L. 2381-1 à L. 2384-1
Au titre IX
L. 2391-1 à L. 2391-8
L. 2392-1 et L. 2392-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L. 2392-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1
L. 2395-2Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 à L. 2397-3
L. 2396-3Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3
Au livre IV
Au titre Ier
L. 2410-1 à L. 2412-2
Au titre II
L. 2421-1 à L. 2422-13
Au titre III
L. 2430-1
L. 2431-1 à L. 2432-2
Au livre V
L. 2500-1 et L. 2500-2
Au titre Ier
L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4
L. 2515-1
Au titre II
L. 2521-1 à L. 2521-4
L. 2521-5Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2521-6Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense



Art. L. 2671‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.



DISPOSITIONS APPLICABLESDANS LEUR REDACTION
L. 2000-1 à L. 2000-5
Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2
Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16
Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2
Au titre IV
L. 2141-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L. 2142-1
Au titre V
L. 2151-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2
Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4
Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1
Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8
L. 2192-1 et L. 2192-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-4 à L. 2192-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2192-10
L. 2192-12 à L. 2192-14
L. 2193-1 à L. 2194-2
L. 2194-3 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2195-1 à L. 2195-3
L. 2195-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2195-6 à L. 2196-6
L. 2196-7Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1
L. 2197-3 à L. 2197-6
Au livre II
L. 2200-1
Au titre Ier
L. 2211-1 à L. 2213-14
Au titre II
L. 2221-1
L. 2222-1 à L. 2223-1
L. 2223-4
Au titre III
L. 2231-1 à L. 2234-2
L. 2235-1 à L. 2236-1
Au livre III
L. 2300-1
Au titre Ier
L. 2311-1 à L. 2312-1-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6
Au titre II
L. 2320-1
L. 2322-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1
Au titre III
L. 2331-1 à L. 2332-2
Au titre IV
L. 2341-1 et L. 2341-2 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2
Au titre V
L. 2351-1
L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2
Au titre VII
L. 2371-1 à L. 2373-1
Au titre VIII
L. 2381-1 à L. 2384-1
Au titre IX
L. 2391-1 à L. 2391-8
L. 2392-1 et L. 2392-2Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-4 à L. 2392-7Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2392-10 à L. 2394-1
L. 2394-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2395-1
L. 2395-2Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 et L. 2396-2
L. 2396-3Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3
Au livre IV
Au titre Ier
L. 2410-1 à L. 2412-2
Au titre II
L. 2421-1 à L. 2422-13
Au titre III
L. 2430-1
L. 2431-1 à L. 2432-2
Au livre V
L. 2500-1 et L. 2500-2
Au titre Ier
L. 2511-1 à L. 2512-4
L. 2512-5Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2513-1 à L. 2514-4
L. 2515-1
Au titre II
L. 2521-1à L. 2521-4
L. 2521-5

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2521-6Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense



Code de la commande publique



Art. L. 2681‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.



DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR REDACTION

L. 2000-1 à L. 2000-5
Au livre Ier
L. 2100-1 et L. 2000-2
Au titre Ier
L. 2111-1
L. 2111-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-1
L. 2112-2 et L. 2112-2-1Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2112-3 à L. 2113-10
L. 2113-11Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2113-12 et L. 2113-13
L. 2113-13-1 et L. 2113-14Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 2113-15 et L. 2113-16
Au titre II
L. 2120-1
L. 2122-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2123-1 à L. 2124-4
L. 2125-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
Au titre III
L. 2131-1 à L. 2132-2
Au titre IV
L. 2141-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-2
L. 2141-3Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2141-4 et L. 2141-5Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-6
L. 2141-6-1Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-7
L. 2141-7-1Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 2141-7-2Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2141-8 à L. 2141-10
L. 2141-11Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2141-12 à L2142-1
Au titre V
L. 2151-1Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-1 à L. 2152-6
L. 2152-7Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 2152-8
L. 2152-9Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2153-2
Au titre VII
L. 2171-1 à L. 2171-5
L. 2171-7
L. 2171-8Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2172-3 et L. 2172-4
Au titre VIII
L. 2181-1 à L. 2184-1
Au titre IX
L. 2191-1 à L. 2191-8

L. 2192-1 et L. 2192-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2192-4 à L. 2192-7

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2192-10

L. 2192-12 à L. 2192-14

L. 2193-1 à L. 2194-2

L. 2194-3

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2195-1 à L. 2195-3

L. 2195-4Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2195-6 à L. 2196-6

L. 2196-7Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2197-1

L. 2197-3 à L. 2197-6

Au livre II

L. 2200-1

Au titre Ier

L. 2211-1 à L. 2213-14

Au titre II

L. 2221-1

L. 2222-1 à L. 2223-1

L. 2223-4

Au titre III

L. 2231-1 à L. 2234-2

L. 2235-1 à L. 2236-1

Au livre III

L. 2300-1

Au titre Ier

L. 2311-1 à L. 2312-1-1

Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2312-2 à L. 2313-6

Au titre II

L. 2320-1

L. 2322-1Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2323-1 à L. 2325-1

Au titre III

L. 2331-1 à L. 2332-2

Au titre IV

L. 2341-1et L. 2341-2

Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 2341-3 à L. 2342-2

Au titre V

L. 2351-1

L. 2352-1 et L. 2352-2Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 2353-1 et L. 2353-2

Au titre VII

L. 2371-1 à L. 2373-1

Au titre VIII

L. 2381-1 à L. 2384-1

Au titre IX

L. 2391-1 à L. 2391-8

L. 2392-1 et L. 2392-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2392-4 à L. 2392-7

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2392-10 à L. 2394-1

L. 2394-2

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2395-1

L. 2395-2Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 2396-1 et L. 2396-2

L. 2396-3
Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense
L. 2396-4 à L. 2397-3

Au livre IV

Au titre Ier

L. 2410-1 à L. 2412-2

Au titre II

L. 2421-1 à L. 2422-13

Au titre III

L. 2430-1

L. 2431-1 à L. 2432-2

Au livre V

L. 2500-1 et L. 2500-2

Au titre Ier

L. 2511-1 à L. 2512-4

L. 2512-5

Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique

L. 2513-1 à L. 2514-4

L. 2515-1

Au titre II

L. 2521-1à L. 2521-4

L. 2521-5

Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 2521-6Résultant de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense




3° Aux articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 :



Art. L. 3351‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.




a) La ligne :




«L. 3135-1 à L. 3136-3»





est remplacée par les trois lignes suivantes :




«L. 3135-1 et L. 3135-2Résultant de la loi n° ….. du …..
L. 3136-1 et L. 3136-2
L. 3136-3Résultant de la loi n° ….. du …..» ;





b) La ligne :




«L. 3137-1»





est remplacée par la ligne suivante :




«L. 3137-1Résultant de la loi n° ….. du …..» ;





c) La ligne :




«L. 3221-1 à L. 3221-6»





est remplacée par les deux lignes suivantes :



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4


Au livre Ier
L. 3100-1


Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3112-4
L. 3113-1 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7
L. 3114-9 et L. 3114-10


Au titre II
L. 3120-1 à L. 3125-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7
L. 3123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6
L. 3133-1 et L. 3133-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L. 3133-8 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4


Au livre II
L. 3200-1


Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6
L. 3221-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

«L. 3221-1 à L. 3221-5
L. 3221-6Résultant de la loi n° ….. du …..» ;




Code de la commande publique



Art. L. 3361‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Polynésie française aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4


Au livre Ier
L. 3100-1


Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3112-4
L. 3113-1 Résultant de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi
L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7
L. 3114-9 et L. 3114-10


Au titre II
L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7
L. 3123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6

L. 3133-1 et L. 3133-2
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 3133-4 à L. 3133-8
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4


Au livre II
L. 3200-1


Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6

L. 3221-7
Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises



Code de la commande publique



Art. L. 3371‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics, sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4


Au livre Ier
L. 3100-1


Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3112-4
L. 3113-1
L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-7
L. 3114-9 et L. 3114-10


Au titre II
L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-6


L. 3123-6-1
Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture

L. 3123-7

L. 3123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6
L. 3133-1 et L. 3133-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L. 3133-8 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4


Au livre II
L. 3200-1


Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6
L. 3221-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises



Art. L. 3381‑1. – Sous la réserve des adaptations prévues par le présent titre, les dispositions suivantes sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises aux contrats de concession conclus par l’État ou ses établissements publics ainsi que par les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2018‑1074 du 26 novembre 2018, sauf mention contraire dans le tableau ci‑après.



DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR REDACTION
L. 3000-1 à L. 3000-4


Au livre Ier
L. 3100-1


Au titre Ier
L. 3111-1
L. 3111-2 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3112-1 à L. 3113-2
L. 3113-2-1 et L. 3113-3 Résultant de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022
L. 3114-1
L. 3114-2 et L. 3114-2-1 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3114-3 à L. 3114-10
Au titre II
L. 3120-1 à L. 3122-5
L. 3123-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-2
L. 3123-3 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3123-4 et L. 3123-5 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-6
L. 3123-6-1 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-7
L. 3123-7-1 Résultant de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023
L. 3123-7-2 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3123-8 à L. 3123-10
L. 3123-11 à L. 3123-13 Résultant de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture
L. 3123-14 à L. 3124-4
L. 3124-5 Résultant de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte
L. 3124-6 à L. 3126-2
Au titre III
L. 3131-1 à L. 3131-4
L. 3131-5 Résultant de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
L. 3132-1 à L. 3132-6
L. 3133-1 et L. 3133-2 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-4 à L. 3133-8 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises
L. 3133-10
L. 3133-12 et L. 3133-13
L. 3134-1 et L. 3134-2
L. 3135-1 à L. 3136-3
L. 3136-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3136-6 à L. 3136-10
L. 3137-1
L. 3137-3 et L. 3137-4


Au livre II
L. 3200-1


Au titre Ier
L. 3211-1 à L. 3212-3
L. 3212-4 Résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique
L. 3213-1 à L. 3214-1
L. 3215-1
Au titre II
L. 3221-1 à L. 3221-6
L. 3221-7 Résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises



Art. L. 2651‑2. – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier aux îles Wallis et Futuna :




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



15° A l’article L. 2197‑4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés.

4° Le 15° des articles L. 2651‑2 et L. 2681‑2 est abrogé ;



Art. L. 2681‑2. – Pour l’application dans les Terres australes et antarctiques françaises des dispositions législatives du livre Ier :




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



15° A l’article L. 2197‑4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés.



Art. L. 2661‑2. – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier en Polynésie française :




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



19° A l’article L. 2197‑4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés ;

5° Le 19° des articles L. 2661‑2 et L. 2671‑2 est abrogé ;



20° A l’article L. 2197‑5, les mots : " ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil " sont supprimés ;



21° A l’article L. 2197‑6, les mots : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 2060 du code civil, " sont supprimés.



Art. L. 2671‑2. – Pour l’application des dispositions législatives du livre Ier en Nouvelle‑Calédonie :




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



19° A l’article L. 2197‑4, les mots : " ou pour les marchés de droit privé, dans les conditions prévues par le code civil " sont supprimés ;



20° A l’article L. 2197‑5, les mots : " ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil " sont supprimés ;



21° A l’article L. 2197‑6, les mots : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 2060 du code civil, " sont supprimés.




6° Les articles L. 2661‑6 et L. 2671‑6 sont complétés par un 8° ainsi rédigé :



Art. L. 2661‑6. – Pour l’application des dispositions législatives du livre V en Polynésie française :



1° A l’article L. 2512‑1, le 2° est ainsi rédigé :



" 2° Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires ; " ;



2° A l’article L. 2512‑4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne " sont supprimés ;



3° Au 5° de l’article L. 2512‑5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;



4° A l’article L. 2513‑5, les mots : " ou le deviennent en application de l’article L. 2514‑5 " sont supprimés ;



5° A l’article L. 2514‑3, le dernier alinéa est supprimé ;



6° A l’article L. 2515‑1 :



a) Au 3°, les mots : ", au sens de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, " sont supprimés ;



b) Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers " sont supprimés ;



c) Le 8° est supprimé ;



d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française " ;



7° A l’article L. 2521‑3, le dernier alinéa est supprimé.




« 8° Au dernier alinéa de l’article L. 2521‑4, les mots : “dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement”. » ;



Art. L. 2671‑6. – Pour l’application des dispositions législatives du livre V en Nouvelle‑Calédonie :



1° A l’article L. 2512‑1, le 2° est ainsi rédigé :



" 2° Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires ; " ;



2° A l’article L. 2512‑4, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne " sont supprimés ;



3° Au 5° de l’article L. 2512‑5, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;



4° A l’article L. 2513‑5, les mots : " ou le deviennent en application de l’article L. 2514‑5 " sont supprimés ;



5° A l’article L. 2514‑3, le dernier alinéa est supprimé ;



6° A l’article L. 2515‑1 :



a) Au 3°, les mots : ", au sens de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, " sont supprimés ;



b) Au 6°, les mots : ", ou un arrangement administratif conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers. " sont supprimés ;



c) Le 8° est supprimé ;



d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle‑Calédonie " ;



7° A l’article L. 2521‑3, le dernier alinéa est supprimé.




7° Les articles L. 3361‑3 et L. 3371‑3 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :



Art. L. 3361‑3. – Pour l’application des dispositions du livre II en Polynésie française :



1° Le second alinéa de l’article L. 3200‑1 est supprimé ;



2° Le 1° de l’article L. 3212‑1 est ainsi rédigé :



" 1° Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires ; " ;



3° A l’article L. 3212‑4 :



a) Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;



b) Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;



4° A l’article L. 3213‑1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne " sont supprimés ;



5° A l’article L. 3214‑1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les actes juridiques de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités d’opérateur de réseau " sont supprimés ;



6° A l’article L. 3215‑1 :



a) Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers " sont supprimés ;



b) Le 5° est supprimé ;



c) Au 6°, les mots : " hors du territoire de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française ".




« 7° Au dernier alinéa de l’article L. 3221‑6, les mots : “dans les conditions prévues par le code civil et le code de procédure civile” sont remplacés par les mots : “dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables localement”. »



Art. L. 3371‑3. – Pour l’application des dispositions du livre II en Nouvelle‑Calédonie :



1° Le second alinéa de l’article L. 3200‑1 est supprimé ;



2° Le 1° de l’article L. 3212‑1 est ainsi rédigé :



" 1° Un instrument juridique tel qu’un accord international portant sur des travaux, ou des services destinés à la réalisation ou à l’exploitation en commun d’un projet par ses signataires ; " ;



3° A l’article L. 3212‑4 :



a) Au 4°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;



b) Au 9°, les mots : " publiées au Journal officiel de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " définies au Journal officiel de la République française " ;



4° A l’article L. 3213‑1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne " sont supprimés ;



5° A l’article L. 3214‑1, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les actes juridiques de l’Union établissant des règles communes concernant l’accès au marché applicables aux activités d’opérateur de réseau " sont supprimés ;



6° A l’article L. 3215‑1 :



a) Au 4°, les mots : " ou un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ou conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers " sont supprimés ;



b) Le 5° est supprimé ;



c) Au 6°, les mots : " hors du territoire de l’Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle‑Calédonie ".



Loi  2001‑1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF)



Art. 2. – I. – Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs.

III. – L’article 2 de la loi  2001‑1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est abrogé.



Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.



II. – Les dispositions du I sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.



Toutefois, pour leur application, les mots : " Les marchés passés en application du code des marchés publics " sont remplacés par les mots : " Les marchés passés par l’État, la Nouvelle‑Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna ou par leurs établissements publics respectifs ainsi que ceux passés par les provinces, les communes et les groupements de communes de Nouvelle‑Calédonie et de Polynésie française ou par leurs établissements publics respectifs ".




IV. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.




Elles s’appliquent aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de cette date.




Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle‑Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.




TITRE IV

SIMPLIFIER LES OBLIGATIONS PESANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES ENTREPRISES



Chapitre Ier

Simplifier les obligations d’information



Article 6



I. – Le code de commerce est ainsi modifié :


1° Dans les intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

Code de commerce




2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :

Art. L. 141‑23. – Dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds.

a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

Lorsque le propriétaire du fonds n’en est pas l’exploitant, cette information est notifiée à l’exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L’exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.



L’exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.



Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui‑ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat, et le délai court à compter de la date de cette notification.



La vente peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre.

b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.

c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

Art. L. 23‑10‑1. – Dans les sociétés qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation.



Lorsque le propriétaire n’est pas le chef d’entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d’entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.



Le chef d’entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.



Lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui‑ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat, et le délai court à compter de la date de cette notification.



La vente peut intervenir avant l’expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre.



Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.



Art. L. 141‑25. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.



Lorsque l’information est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception de l’information est la date de la première présentation de la lettre.



Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 du code du travail , sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d’achat.

3° Au troisième alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

Art. L. 23‑10‑3. – L’information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.



Lorsque l’information est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception de l’information est la date de la première présentation de la lettre.



Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s’agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 du code du travail , sauf à l’égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d’achat.



Art. L. 141‑27. – La présente section n’est pas applicable :



1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;



2° Aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;

4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après les mots : « conciliation, de sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle‑ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.



Art. L. 141‑32. – La présente section n’est pas applicable :



1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;



2° Aux entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;



3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle‑ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.



Art. L. 23‑10‑6. – La présente section n’est pas applicable :



1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;



2° Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;



3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle‑ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.



Art. L. 23‑10‑12. – La présente section n’est pas applicable :



1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ;



2° Aux sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ;



3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle‑ci a déjà fait l’objet d’une information en application de l’article 18 de la loi  2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.




5° Dans les intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;


6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :



Art. L. 141‑28. – Dans les entreprises soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsqu’il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l’exploitant du fonds.

a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;



Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323‑33 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, l’exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 » et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;



L’exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.



Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui‑ci notifie directement aux salariés sa volonté de vendre, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.



Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.



En cas d’absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 du code du travail, la vente est soumise aux articles L. 141‑23 à L. 141‑27 du présent code.

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée conformément à l’article L. 2314‑9 » ;



Art. L. 23‑10‑7. – Dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsqu’il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société.



Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323‑33 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, le chef d’entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.



Le chef d’entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.



Lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui‑ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.



Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.



En cas d’absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 du code du travail, la vente est soumise aux articles L. 23‑10‑1 à L. 23‑10‑6 du présent code.



Art. L. 141‑31. – La vente est de nouveau soumise aux articles L. 141‑28 à L. 141‑30 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente.



Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323‑33 du code du travail, sur un projet de vente du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

7° Au deuxième alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».



Art. L. 23‑10‑11. – La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23‑10‑7 à L. 23‑10‑9 lorsqu’elle intervient plus de deux ans après l’expiration du délai prévu à l’article L. 23‑10‑7.



Si pendant cette période de deux ans le comité d’entreprise est consulté, en application de l’article L. 2323‑33 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l’objet de la notification prévue à l’article L. 23‑10‑7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu’à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.




II. – Les dispositions du I s’appliquent aux ventes conclues deux mois au moins après la date de publication de la présente loi.




Article 7


Code du travail




I. – A l’article L. 3243‑2 du code du travail :

Art. L. 3243‑2. – Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243‑1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin.



Sauf opposition du salarié, l’employeur peut procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données ainsi que leur accessibilité dans le cadre du service associé au compte mentionné au 2° du II de l’article L. 5151‑6. Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités de cette accessibilité afin de préserver la confidentialité des données.

1° Après le mot : « électronique », la fin du deuxième alinéa est supprimée » ;

Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’État.

2° Au troisième alinéa, après le mot : « annexées », sont insérés les mots : « ainsi que les conditions selon lesquelles sont par ailleurs mises à disposition du salarié, le cas échéant uniquement sous forme électronique, des éléments complétant son information » ;


3° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« La remise ou la mise à disposition sous forme électronique, en application du deuxième ou du troisième alinéa, du bulletin de paie ou de certains des éléments qui le complètent est effectuée selon des modalités, précisées par décret en Conseil d’État, de nature à garantir l’intégrité, la disponibilité pendant une durée fixée par décret et la confidentialité des données correspondantes. Ce décret peut prévoir que cette remise ou cette mise à disposition font intervenir les services associés au compte mentionné à l’article L. 5151‑6. »


II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 1er janvier 2027.


Chapitre II

Alléger les contraintes qui pèsent sur la croissance des entreprises



Article 8


Code de commerce




I. – L’article L. 430‑2 du code de commerce est ainsi modifié :


1° Au I :

Art. L. 430‑2. – I.‑Est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :



‑le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d’euros ;

a) Au deuxième alinéa, le montant de 150 millions d’euros est remplacé par le montant de 250 millions d’euros ;

‑le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d’euros ;

b) Au troisième alinéa, le montant de 50 millions d’euros est remplacé par le montant de 80 millions d’euros ;

‑l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.




2° Au II :

II.‑Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :



‑le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros ;

a) Au deuxième alinéa, le montant de 75 millions d’euros est remplacé par le montant de 100 millions d’euros ;

‑le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d’euros ;

b) Au troisième alinéa, le montant de 15 millions d’euros est remplacé par le montant de 20 millions d’euros.

‑l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.



III.‑Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d’outre‑mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :



‑le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros ;



‑le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d’euros, ou à 5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail sans qu’il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l’ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale ;



‑l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.



IV.‑Une opération de concentration visée aux I, II ou III entrant dans le champ du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a fait l’objet d’un renvoi total ou partiel à l’Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre.



V.‑Les chiffres d’affaires visés aux I, II et III sont calculés selon les modalités définies par l’article 5 du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.




II. – Les dispositions du I entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi et s’appliquent aux opérations de concentration notifiées à l’Autorité de la concurrence à compter de ce même jour.


TITRE V

FACILITER ET SÉCURISER LE RÈGLEMENT DES LITIGES



Chapitre Ier

Élargir les dispositifs non‑juridictionnels de règlement des litiges



Article 9



I. – Le chapitre Ier du titre II du livre IV du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :


1° Dans l’intitulé du chapitre Ier, les mots : « conciliation et médiation » sont remplacés par le mot : « médiation » ;


2° Dans l’intitulé du chapitre II, les mots : « conciliation et médiation » sont remplacés par le mot : « médiation » ;

Code des relations entre le public et l’administration



Art. L. 421‑1. – Il peut être recouru à une procédure de conciliation ou de médiation en vue du règlement amiable d’un différend avec l’administration, avant qu’une procédure juridictionnelle ne soit, en cas d’échec, engagée ou menée à son terme.

3° A l’article L. 421‑1, les mots : « procédure de conciliation ou de médiation » sont remplacés par les mots : « procédure de médiation » ;


4° L’article L. 421‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 421‑2. – Des décrets en Conseil d’État peuvent déterminer dans quelles conditions les litiges contractuels concernant l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que les actions mettant en jeu leur responsabilité extracontractuelle sont soumis, avant une instance juridictionnelle, à une procédure de conciliation.

« Art. L. 421‑2. – L’administration, à l’exclusion des collectivités territoriales mentionnées à l’article L. 1112‑24 du code général des collectivités territoriales, met à la disposition du public les services d’un médiateur dans des domaines et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;


5° Après l’article L. 421‑2, il est inséré un article ainsi rédigé :


« Art. L. 421‑3. – Les délais de recours contentieux sont interrompus et les délais de prescription suspendus dans les conditions prévues à l’article L. 213‑6 du code de justice administrative. »


II. – Aux articles L. 552‑12, L. 562‑12 et L. 575‑1 du code des relations entre le public et l’administration, la ligne :

Art. L. 552‑12. – Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Polynésie française aux relations entre le public, d’une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’État et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.




«L. 421-1 et L. 421-2l’ordonnance n° 2015-1341»





est remplacée par les trois lignes suivantes :



Dispositions applicables
Dans leur rédaction
Titre Ier

L. 410-1
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 411-1 à L. 411-7
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 412-1 à L. 412-8
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341


Titre II

L. 421-1 et L. 421-2
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 423-1
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341

«L. 421-1la loi n° …. du ….
L. 421-2la loi n° …. du ….
L. 421-3la loi n° …. du ….».




Art. L. 562‑12. – Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables en Nouvelle‑Calédonie aux relations entre le public, d’une part, et les organismes et personnes de droit public et de droit privé, autres que les établissements publics, chargés par l’État et les communes d’une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.



Dispositions applicables
Dans leur rédaction
Titre Ier

L. 410-1
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 411-1 à L. 411-7
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 412-1 à L. 412-8
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341



Titre II

L. 421-1 et L. 421-2
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 423-1
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341



Art. L. 575‑1. – Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci‑après sont applicables aux îles Wallis et Futuna aux relations entre le public, d’une part, et l’État, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par l’État d’une mission de service public administratif, et, le cas échéant, industriel et commercial, d’autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.



Dispositions applicables
Dans leur rédaction
Titre Ier

L. 410-1
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 411-1 à L. 411-7
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 412-1 à L. 411-8
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341



Titre II

L. 421-1 et L. 421-2
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341
L. 421-3
Résultant de l’ordonnance n° 2015-1341



Code de la sécurité sociale



Art. L. 217‑7‑1. – I.‑Les réclamations concernant les relations entre un organisme de sécurité sociale relevant du présent livre et ses usagers peuvent être présentées, sans préjudice des voies de recours existantes, devant le médiateur de l’organisme concerné.



Le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme. Il exerce ses fonctions en toute impartialité et dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.



Il formule auprès du directeur ou des services de l’organisme des recommandations pour le traitement de ces réclamations, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.




III. – Le II de l’article L. 217‑7‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



II.‑Toute réclamation mentionnée au I ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d’une démarche du demandeur auprès des services concernés de l’organisme et si aucun recours contentieux n’a été formé. L’engagement d’un recours contentieux met fin à la médiation.

1° Au premier alinéa, les mots : « et si » sont remplacés par les mots : «, qu’aucune des procédures prévues aux articles L. 243‑6‑3 et L. 243‑6‑5 n’a été engagée et qu’ » ;



L’engagement de la procédure de médiation suspend, à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui‑ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours prévus pour ces réclamations.

2° Au second alinéa, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».



III.‑Un médiateur national est désigné, pour chacune des caisses nationales mentionnées au présent livre, par le directeur de la caisse nationale, après consultation du président du conseil ou du conseil d’administration.



Le médiateur national évalue la médiation dans l’ensemble de la branche concernée, notamment par la réalisation d’un rapport annuel. Ce rapport formule des recommandations pour améliorer le traitement des réclamations et propose, le cas échéant, des modifications de la réglementation. Le rapport est présenté au conseil ou au conseil d’administration de la caisse nationale et transmis au Défenseur des droits.



IV.‑Le conciliateur mentionné à l’article L. 162‑15‑4 exerce les attributions prévues au I du présent article. Le II est applicable aux réclamations qui lui sont présentées.



V.‑Lorsque la réclamation mentionnée au I du présent article concerne le montant des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles en application de l’article L. 131‑6, l’organisme chargé du recouvrement de celles‑ci transmet à l’usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues dans des conditions fixées par décret. (1)



VI.‑Un décret précise les garanties encadrant l’exercice de la médiation prévue au I, notamment en matière de formation préalable, de compétences requises, d’indépendance, d’impartialité et de confidentialité dans le traitement des réclamations et dans la formulation de ses recommandations.



Code rural et de la pêche maritime



Art. L. 723‑34‑1. – Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole.



Il rend un avis sur les réclamations dont il est saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l’organisme de mutualité sociale agricole auquel il est affilié. Il propose des modifications de la réglementation et présente un rapport annuel au conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole qui est transmis au Défenseur des droits.



L’engagement de la procédure de médiation suspend, le cas échéant à compter de la notification portant sur la recevabilité de la réclamation soumise au médiateur et jusqu’à ce que celui‑ci ait communiqué ses recommandations aux deux parties, les délais de recours contentieux prévus pour ces réclamations.

IV. – Au troisième alinéa de l’article L. 723‑34‑1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « suspend » est remplacé par le mot : « interrompt ».



La formation d’un recours contentieux met fin à la médiation.




V. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi. L’article L. 421‑3 est applicable aux médiations auxquelles il est recouru à compter de cette entrée en vigueur.




Article 10


Code monétaire et financier



Art. L. 574‑5. – Est puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 7 500 euros le fait de ne pas fournir aux personnes mentionnées à l’article L. 561‑2, dans le cadre des mesures de vigilance prévues à la section 3 du chapitre Ier du titre VI, ou de ne pas déclarer au registre du commerce et des sociétés ou, le cas échéant, dans un registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1 les informations relatives aux bénéficiaires effectifs requises en application du premier alinéa de l’article L. 561‑46 ou de l’article L. 561‑46‑1, ou de déclarer des informations inexactes ou incomplètes.

I. – Au premier alinéa de l’article L. 574‑5 du code monétaire et financier, les mots : « d’un emprisonnement de six mois et » sont supprimés et le montant de 7 500 euros est remplacé par le montant de 250 000 euros.

Les personnes physiques déclarées coupables de l’infraction prévue au premier alinéa encourent également les peines d’interdiction de gérer prévue à l’article 131‑27 du code pénal et de privation partielle des droits civils et civiques prévue au 2° de l’article 131‑26 du même code.



Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l’article 121‑2 du code pénal, de l’infraction prévue au premier alinéa encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article 131‑39 du même code.




II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

Code de commerce



Art. L. 821‑6. – Nonobstant toute disposition contraire :



1° Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue d’avoir un commissaire aux comptes, de ne pas en provoquer la désignation. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;



2° Est puni des mêmes peines le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d’un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l’article L. 821‑13 ou d’un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ayant un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l’article L. 821‑13 de ne pas le convoquer à toute assemblée générale ;



3° Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ou toute personne ou entité au service d’une personne ou entité ayant un commissaire aux comptes, de faire obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou des experts nommés en exécution des articles L. 223‑37 et L. 225‑231, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès‑verbaux.

1° Au quatrième alinéa de l’article L. 821‑6, après les mots : « vérifications ou contrôles », sont insérés les mots : « des informations en matière financière par » et la seconde occurrence du mot : « leur » est remplacée par le mot : « cette » ;

Art. L. 822‑40. – 1° Est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 30 000 euros le fait, pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité tenue de faire certifier ses informations en matière de durabilité, de ne pas provoquer la désignation d’un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 822‑3 ou d’un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au II de l’article L. 821‑13. Est puni des mêmes peines le fait pour tout dirigeant d’une personne morale ou entité ayant nommé un organisme tiers indépendant de ne pas le convoquer à toute assemblée générale.



2° Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros le fait, pour les dirigeants d’une personne morale ou toute personne ou entité au service d’une personne ou entité ayant un organisme tiers indépendant, de mettre obstacle aux vérifications ou contrôles des auditeurs des informations en matière de durabilité ou de leurs experts, ou de leur refuser la communication sur place de toutes les pièces utiles à l’exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès‑verbaux.

2° Le 2° de l’article L. 822‑40 est abrogé.


Chapitre II

Simplifier et clarifier certaines formes de contrats



Article 11



I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour moderniser, compléter, simplifier, clarifier et harmoniser le droit des contrats spéciaux régis par les titres VI à VIII, X à XIII du livre III du code civil pour renforcer son efficacité et pour l’adapter aux besoins et enjeux économiques, sociaux et technologiques et, à cette fin :


1° Réformer le droit du contrat de vente, notamment en précisant les règles applicables aux avant‑contrats préparatoires à la vente ;


2° Simplifier les règles relatives au contrat d’échange ;


3° Moderniser le contrat de louage des choses (ou contrat de location) et élargir son champ d’application aux biens incorporels ;


4° Préciser et réviser les règles relatives au contrat de louage d’ouvrage (ou contrat d’entreprise), à la sous‑traitance, le cas échéant en modifiant la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance, au contrat de construction et à la responsabilité des constructeurs, de même qu’au contrat d’entreprise mobilière ;


5° Moderniser le droit du contrat de prêt, s’agissant, en particulier, du prêt à usage (commodat) et du prêt de consommation ;


6° Clarifier et adapter le droit des contrats de dépôt et de séquestre, notamment le contrat de dépôt hôtelier ;


7° Compléter et préciser le droit des contrats aléatoires, notamment le jeu et le pari, le contrat de rente viagère et la tontine ;


8° Moderniser les règles relatives aux contrats de mandat ou assimilés, introduire dans le code civil des règles destinées à régir de nouvelles formes de mandat, devenues usuelles, tels les mandats en blanc, les mandats avec clause ducroire et les mandats d’intérêt commun, ainsi que le contrat de courtage et le contrat de commission.


II. – Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est également autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :




1° Adapter les règles relatives au contrat figurant au sous‑titre Ier du titre III du livre III afin d’améliorer leur articulation avec le droit des contrats spéciaux réformé ;




2° Réorganiser dans le code civil les dispositions relatives d’une part, à la cession de droits successifs, d’autre part, à la cession de droits litigieux ;




3° Insérer dans le code de la construction et de l’habitation les dispositions du code civil relatives aux ventes d’immeubles à construire ;




4° Insérer dans le code rural et de la pêche maritime les dispositions du code civil relatives aux baux ruraux et au bail à cheptel ;




5° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications résultant du I des 1° à 4° du présent II ;




6° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, dans les collectivités d’outre‑mer régies par le principe de spécialité législative les dispositions de nature législative résultant des I et des 1° à 5° du présent II, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, et procéder, le cas échéant, aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités d’outre‑mer régies par le principe d’identité.




III. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I et au II.




Chapitre III

Simplifier et accélérer les procédures judiciaires



Article 12


Code de justice administrative




I. – L’article L. 222‑2‑1 du code de justice administrative est ainsi modifié :

Art. L. 222‑2‑1 (Article L222‑2‑1 ‑ version 5.0 (2021) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le président du tribunal administratif peut désigner des magistrats administratifs honoraires choisis parmi les magistrats inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice‑président du Conseil d’État, pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale dans la limite d’un magistrat honoraire par formation de jugement.

1° Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « ou pour compléter une telle formation » ;

Les magistrats honoraires peuvent également statuer :



1° Sur les recours relevant de la compétence du juge statuant seul ;



2° Sur les référés présentés sur le fondement du livre V ;



3° Sur les recours en annulation dont le tribunal est saisi en application des articles L. 614‑8, L. 614‑15 ou L. 732‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.




2° L’article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


« Les magistrats honoraires peuvent être chargés par le président du tribunal administratif :


« a) D’accomplir les diligences utiles pour assurer l’exécution d’une décision juridictionnelle faisant l’objet d’une demande d’exécution ;


« b) D’assurer les missions pouvant être déléguées à un conseiller désigné à cette fin en application des articles L. 123‑3 à L. 123‑18 du code de l’environnement. »


II. – L’article L. 222‑5 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 222‑5. – Le président de la cour administrative d’appel peut désigner des magistrats honoraires inscrits sur la liste prévue à l’article L. 222‑2‑1 pour exercer les fonctions de rapporteur en formation collégiale ou pour statuer sur les référés présentés sur le fondement du livre V.

1° Au premier alinéa, après les mots : « formation collégiale », sont insérés les mots : « , pour compléter une telle formation » ;


2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :


« Il ne peut y avoir plus d’un magistrat honoraire dans une même formation collégiale. » ;




3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Les magistrats honoraires peuvent également être chargés, par le président de la cour administrative d’appel, d’accomplir les missions prévues au septième alinéa de l’article L. 222‑2‑1. »



L’article L. 222‑2‑2 est applicable.



Art. L. 511‑2. – Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ainsi que les magistrats qu’ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 511‑2 du même code, les mots : « et ont atteint au moins le grade de premier conseiller » sont supprimés.



Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d’État, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d’État qu’il désigne à cet effet.



Lorsque la nature de l’affaire le justifie, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux peut décider qu’elle sera jugée, dans les conditions prévues au présent livre, par une formation composée de trois juges des référés, sans préjudice du renvoi de l’affaire à une autre formation de jugement dans les conditions de droit commun.



Le troisième alinéa est applicable aux référés en matière de passation de contrats et marchés prévus au chapitre Ier du titre V du présent livre.




TITRE VI

ALIGNER LES DROITS DES trÈs petites entreprises SUR CEUX DES PARTICULIERS



Article 13



I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

Code monétaire et financier



Art. L. 312‑1‑7. – I. – La clôture de tout compte de dépôt ou compte sur livret est gratuite.

1° Au I de l’article L. 312‑1‑7, après le mot : « livret », sont insérés les mots : « appartenant à une personne physique ou morale » ;

II. – Les établissements de crédit mettent à la disposition de leurs clients une documentation relative à la mobilité bancaire, gratuitement et sans condition, sur support papier ou sur un autre support durable, dans leurs locaux et sous forme électronique sur leur site internet.



III. – L’établissement d’arrivée, qui ouvre le nouveau compte de dépôt dans le cadre du changement de domiciliation bancaire, propose au client, gratuitement et sans condition, un service d’aide à la mobilité bancaire permettant un changement automatisé des domiciliations bancaires, vers le nouveau compte, des prélèvements valides et virements récurrents du compte d’origine.



Si le client souhaite bénéficier de ce service, l’établissement d’arrivée recueille son accord formel pour effectuer en son nom les formalités liées au changement de compte afin que les virements et prélèvements réguliers se présentent sur le nouveau compte, ainsi que les coordonnées bancaires de son établissement de départ.



Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la réception de l’accord formel du client, l’établissement d’arrivée sollicite de l’établissement de départ le transfert des informations relatives aux mandats de prélèvements valides et aux virements récurrents ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois, ainsi qu’aux chèques non débités sur les chéquiers utilisés au cours des treize derniers mois.



L’établissement de départ transfère ces informations à l’établissement d’arrivée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande qui lui a été faite par l’établissement d’arrivée.



L’établissement d’arrivée communique, dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception des informations demandées à l’établissement de départ, les coordonnées du nouveau compte aux émetteurs de prélèvements valides et de virements récurrents.



Les émetteurs de prélèvements et de virements disposent d’un délai pour prendre en compte ces modifications et informer le client. Ce délai est défini par décret en Conseil d’État.



L’établissement d’arrivée fournit à son client, sur support papier ou sur un autre support durable la liste des opérations pour lesquelles le changement de domiciliation a été envoyé à ses créanciers et à ses débiteurs et lui adresse la liste des formules de chèques non débitées transmise par l’établissement de départ. Il informe également le client des conséquences associées à un incident de paiement en cas d’approvisionnement insuffisant de son compte dans l’établissement de départ, s’il fait le choix de ne pas le clôturer.



L’établissement d’arrivée informe également le client de l’existence d’un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés au changement de domiciliation bancaire.



IV. – En cas de clôture du compte dans l’établissement de départ, celui‑ci fournit gratuitement, durant une période de treize mois à compter de la date de clôture du compte, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, au titulaire du compte clôturé ayant bénéficié du service d’aide à la mobilité défini au III toute information relative à :



1° La présentation de toute opération de virement ou prélèvement sur compte clos. Cette information est faite au moins une fois par émetteur impliqué ;



2° La présentation d’un chèque sur compte clos. L’ancien titulaire du compte clôturé est également informé par l’établissement de départ qu’il a l’obligation de refuser le paiement du chèque et des conséquences de ce refus, ainsi que des conditions dans lesquelles il peut régulariser sa situation.



L’établissement de départ transfère sur le compte ouvert auprès de l’établissement d’arrivée tout solde positif éventuel du compte, à la date indiquée dans l’accord formel du client.



V. – En cas d’ouverture d’un compte auprès d’un établissement situé dans un autre État membre de l’Union européenne, l’établissement de départ, teneur du compte de dépôt que le client souhaite clôturer, propose gratuitement, dans les six jours ouvrés qui suivent la demande de clôture du compte, un récapitulatif des opérations automatiques et récurrentes ayant transité sur ce compte au cours des treize derniers mois.



L’établissement de départ transfère tout solde positif éventuel du compte, sous réserve de disposer des informations permettant d’identifier l’établissement d’arrivée et le nouveau compte du client. Ce transfert est opéré à la date sollicitée par le client, au plus tôt six jours ouvrés après la réception de la demande de clôture du compte.



VI. – L’établissement d’arrivée ou de départ indemnise sans délai le titulaire de compte de tout préjudice subi, résultant directement du non‑respect des obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire prévue au présent article.



L’établissement d’arrivée ou de départ est exonéré de cette obligation d’indemnisation en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ou lorsqu’il est lié par d’autres obligations légales spécifiques.



VII. – Le service d’aide à la mobilité bancaire s’applique aux comptes de dépôt ou aux comptes de paiement ouverts auprès de tous les prestataires de services de paiement et détenus par les personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels.



VIII. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.



Art. L. 314‑7. – I. – La fourniture des informations prévues au présent chapitre s’effectue sans frais pour l’utilisateur de services de paiement.



II. – Le prestataire de services de paiement et son client peuvent convenir de la fourniture d’informations complémentaires sur support papier ou sur un autre support durable, à celles prévues au présent chapitre, ou d’une périodicité d’informations plus fréquente et par d’autres moyens que ceux prévus dans la convention de compte de dépôt ou le contrat‑cadre de services de paiement. Le prestataire de services de paiement et son client peuvent alors convenir de frais afférents à ces prestations supplémentaires. Ces frais doivent être appropriés et en rapport avec les coûts réellement supportés par le prestataire de services de paiement.



III. – Au cours du mois de janvier de chaque année, est fourni sur support papier ou tout autre support durable aux personnes physiques et aux associations un document distinct récapitulant le total des sommes perçues par le prestataire de services de paiement au cours de l’année civile précédente au titre de produits ou services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de leur compte de paiement ou dans l’application du contrat‑cadre de services de paiement ou d’une convention de compte de dépôt ; dans le cas d’un compte de dépôt, ce récapitulatif comprend, le cas échéant, les intérêts perçus au titre d’une position débitrice de celui‑ci. Ce récapitulatif distingue, pour chaque catégorie de produits ou services liés à la gestion du compte de paiement ou de dépôt, le sous‑total des frais perçus et le nombre de produits ou services correspondant.

2° Au III de l’article L. 314‑7, après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : «, aux microentreprises au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 » ;

IV. – Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé au payeur, avant l’initiation de l’opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au distributeur automatique de billets, au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue de lui fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, l’information relative à les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l’opération de paiement.



V. – Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter.




3° Au I du tableau des articles L. 752‑2, L. 753‑2 et L. 754‑2, la ligne :

Art. L. 752‑2. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :




«L. 312-1-6 et L. 312-1-7l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017»



est remplacée par les deux lignes suivantes :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 312-1

la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021

L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-1-1

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-1-2

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 312-1-3

l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

L. 312-1-4

la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

L. 312-1-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-1-6 et L. 312-1-7

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 312-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-4, à l’exception de ses III et IV

l’ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020

L. 312-4-1, à l’exception des 6°, 8° et 9° de son II

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 312-5

la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-9

la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

L. 312-10 et L. 312-11

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-12

la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 312-13 et L. 312-14

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-15

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-16, à l’exception de ses 8° et 14°

la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018

L. 312-19

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-20

la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021

L. 312-21

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-22

l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 312-23

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

«L. 312-1-6l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-1-7la loi n° ….. du …..» ;



. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Art. L. 753‑2. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :




Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 312-1

la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021

L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-1-1

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-1-2

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 312-1-3

l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

L. 312-1-4

la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

L. 312-1-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-1-6 et L. 312-1-7

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 312-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-4, à l’exception de ses III et IV

l’ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020

L. 312-4-1, à l’exception des 6°, 8° et 9° de son II

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 312-5


la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-9

la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

L. 312-10 et L. 312-11

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-12

la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 312-13 et L. 312-14

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-15

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-16, à l’exception de ses 8° et 14°

la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018

L. 312-19

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-20

la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021

L. 312-21

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-22

l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 312-23

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Art. L. 754‑2. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :




Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 312-1

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-1-1

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-1-2

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 312-1-3

l’ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016

L. 312-1-4

la loi n° 2015-177 du 16 février 2015

L. 312-1-5

la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013

L. 312-1-6 et L. 312-1-7

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 312-2

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-4, à l’exception de ses III et IV

l’ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020

L. 312-4-1, à l’exception des 6°, 8° et 9° de son II

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 312-5

la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-9

la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016

L. 312-10 et L. 312-11

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-12

la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole

L. 312-13 et L. 312-14

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-15

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-16, à l’exception de ses 8° et 14°

la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018

L. 312-19

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 312-20

la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021

L. 312-21

l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015

L. 312-22

l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 312-23

la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




4° Aux articles L. 752‑10, L. 753‑10 et L. 754‑8 :

Art. L. 752‑10. – I.‑Sont applicables en Nouvelle‑Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :




a) Au I du tableau, la ligne :


«L. 314-7l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017»





est remplacée par la ligne suivante :




Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 314-1

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-2

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-3 et L. 314-4

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-5

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 314-6

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-7

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-8

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-9

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-10

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-11 et L. 314-12

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-13 et L. 314-14

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-15 à l’exception de son deuxième alinéa

l’ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013

L. 314-16

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

«L. 314-7la loi n° ….. du …..» ;




II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :



1° Le présent chapitre s’applique aux II et III de l’article L. 314‑2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;




b) Au II des mêmes articles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :




« 1° bis Au III de l’article L. 314‑7, les mots : “au sens de l’article 51 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008” sont remplacés par les mots suivants : “définies comme des entreprises qui occupent moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 238 660 000 francs Pacifique.” » ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 314‑15, après le mot : « Saint‑Pierre‑et‑Miquelon », sont ajoutés les mots : « en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».



Art. L. 753‑10. – I.‑Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :




Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 314-1

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-2

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-3 et L. 314-4

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-5

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 314-6

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-7

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-8

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-9

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-10

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-11 et L. 314-12

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-13 et L. 314-14

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-15 à l’exception de son deuxième alinéa

l’ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013

L. 314-16

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017



II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :



1° Le présent chapitre s’applique aux II et III de l’article L. 314‑2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 314‑15, après le mot : « Saint‑Pierre‑et‑Miquelon », sont ajoutés les mots : «, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».



Art. L. 754‑8. – I.‑Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci‑après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :




Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

L. 314-1

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-2

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-3 et L. 314-4

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-5

la loi n° 2018-700 du 3 août 2018

L. 314-6

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-7

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-8

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-9

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-10

l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009

L. 314-11 et L. 314-12

l’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017

L. 314-13 et L. 314-14

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017

L. 314-15 à l’exception de son deuxième alinéa

l’ordonnance n° 2013-79 du 25 janvier 2013

L. 314-16

l’ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017



II.‑Pour l’application des articles mentionnés dans le tableau ci‑dessus :



1° Le présent chapitre s’applique aux II et III de l’article L. 314‑2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l’opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;



2° Au premier alinéa de l’article L. 314‑15, après le mot : « Saint‑Pierre‑et‑Miquelon », sont ajoutés les mots : « en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».




II. – Les dispositions prévues aux 2° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2025.




Article 14



I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :


1° Au chapitre III du titre Ier :

Code des assurances



Art. L. 113‑12‑1. – La résiliation unilatérale du contrat d’assurance couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle par l’assureur, dans les cas prévus au présent livre ou en application du premier alinéa de l’article L. 113‑12, doit être motivée.

a) A l’article L. 113‑12‑1, les mots : « couvrant une personne physique en dehors de son activité professionnelle » sont supprimés ;


b) Après l’article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Pour les contrats d’assurance couvrant les dommages directs à des biens à usage professionnel souscrits par de petites entreprises définies selon des critères fixés par un décret en Conseil d’État, l’assuré peut, après expiration d’un délai d’un an à compter de la première prise d’effet, résilier sans frais ni pénalités les contrats et adhésions tacitement reconductibles, à l’exclusion de ceux figurant sur une liste établie par ce même décret en Conseil d’État. L’assuré notifie à l’assureur ou à son représentant sa demande de résiliation dans les conditions prévues à l’article L. 113‑14. La résiliation prend effet un mois après que l’assureur en a reçu notification par l’assuré.


« Le droit de résiliation prévu au premier alinéa est mentionné dans chaque contrat d’assurance. Il est rappelé avec chaque avis d’échéance de prime ou de cotisation.


« Lorsque le contrat est résilié dans les conditions prévues au premier alinéa, l’assuré n’est redevable que de la partie de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque est couvert, cette période étant calculée jusqu’à la date d’effet de la résiliation. L’assureur est tenu de rembourser le solde à l’assuré dans un délai de trente jours à compter de la date de résiliation. A défaut de remboursement dans ce délai, les sommes dues à l’assuré produisent de plein droit intérêts au taux légal.


« Un décret en Conseil d’État précise les modalités et conditions d’application du présent article. » ;


2° Au chapitre Ier du titre II du même code, il est ajouté un article L. 121‑18 ainsi rédigé :


« Art. L. 121‑18. – Lorsque l’assureur désigne un expert pour déterminer les causes d’un sinistre et en évaluer les dommages, il adresse à l’assuré une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son refus dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État. Si les causes du sinistre ou l’évaluation des dommages n’ont pu être établies à l’issue de ce délai, l’assureur adresse à l’assuré une proposition d’acompte motivée, ou notifie à l’assuré sa décision motivée de ne pas accorder à ce stade d’acompte.




« Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, il adresse une proposition d’indemnisation ou de réparation en nature, ou une réponse motivée de son refus, dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières prévues par décret en Conseil d’État.




« A compter de la réception de l’accord de l’assuré sur la proposition d’indemnisation ou d’acompte, l’assureur dispose d’un délai fixé par un décret en Conseil d’État pour missionner l’entreprise chargée de procéder à la réparation du bien ou pour verser l’indemnisation ou l’acompte dû. A défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l’indemnité ou l’acompte dû par l’assureur porte, à compter de l’expiration de ce dernier délai, intérêts au taux de l’intérêt légal.




« Un décret en Conseil d’État fixe la liste des contrats et des garanties exclus du bénéfice des dispositions du présent article. » ;




3° Le deuxième alinéa de l’article L. 194‑1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :



Art. L. 194‑1 (Article L194‑1 ‑ version 9.0 (2023) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Les titres Ier, II et III du présent livre, à l’exception des articles L. 112‑7, L. 112‑8, L. 112‑10, L. 113‑15‑2, L. 122‑7, L. 125‑1 à L. 125‑6, L. 132‑30 et L. 132‑31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi  91‑716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.



Les articles L. 113‑14, L. 113‑15 et L. 113‑15‑2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑733 du 14 juillet 2019 relative au droit de résiliation sans frais de contrats de complémentaire santé, à l’exception du sixième alinéa de l’article L. 113‑15‑2.

« L’article L. 113‑15‑2‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  ….. du ….. de simplification de la vie économique ».



L’article L. 112‑10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.



Les articles L. 122‑7 et L. 125‑1 à L. 125‑6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l’exception du quatrième alinéa de l’article L. 125‑6 et sous réserve des adaptations suivantes :



a) Dans le deuxième alinéa de l’article L. 125‑5, les mots : " et les dommages mentionnés à l’article L. 242‑1 " sont supprimés ;



b) Dans le deuxième alinéa de l’article L. 125‑6, les mots :



" Cette obligation ne s’impose pas non plus " sont remplacés par les mots : " L’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 125‑2 ne s’impose pas " ;



Les articles L. 160‑6 à L. 160‑8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi  89‑1014 du 31 décembre 1989 précitée.



Les articles L. 114‑3, L. 132‑21‑1 et L. 132‑29 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.



L’article L. 127‑4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2019‑738 du 17 juillet 2019.



L’article L. 12‑10‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi  2023‑22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur.



Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.




II. – 1° Les dispositions du b du 1° et du 3° du I s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa de l’article L. 113‑15‑2‑1 du code des assurances.




2° Les dispositions du 2° du I s’appliquent aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 121‑18 du code des assurances.




TITRE VII

FACILITER L’ESSOR de projets INDUSTRIELS et d’infrastructures



Article 15


Code de l’urbanisme

I. – L’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :


1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

Art. L. 300‑6‑2. I. – Un projet industriel qui revêt, eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et d’emploi, une importance particulière pour la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.




« I bis. – Un centre de données qui revêt, eu égard à son objet ou son envergure, notamment en termes d’investissement, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, peut également être qualifié par décret de projet d’intérêt national majeur.


« Pour l’application du précédent alinéa, un centre de données est défini comme une installation ou un groupe d’installations servant à héberger, connecter et exploiter des systèmes et des serveurs informatiques et du matériel connexe pour le stockage, le traitement de données, la distribution des données, ainsi que pour les activités qui y sont directement liées. » ;

 II. – La procédure de mise en compatibilité prévue aux IV à XII ne peut être engagée qu’après accord du maire de la commune dans laquelle le projet industriel pourrait être implanté, ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153‑8 concerné lorsqu’un plan local d’urbanisme intercommunal est applicable sur le territoire de celle‑ci, et du président de la région correspondante lorsque son document de planification doit être mis en compatibilité. L’autorité compétente de l’État les sollicite en leur transmettant les données essentielles du projet industriel ainsi que, lorsqu’une mise en compatibilité est requise, les données essentielles des modifications de leur document de planification ou d’urbanisme nécessaires à la réalisation du projet et les motifs de ces modifications. Leur accord est réputé donné s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois à compter de cette transmission. En cas de réponse contradictoire entre la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale et la région, il est fait droit à la décision de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale.




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° L’article est complété par un XIII ainsi rédigé :


« XIII. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles la raison impérative d’intérêt public majeur peut être reconnue par l’autorité administrative compétente en application du deuxième alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement. »

Code de l’environnement



Art. L. 411‑2‑1. – Sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code, les projets d’installations de production d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l’article L. 211‑2‑1 du code de l’énergie.



Le décret, prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale peut lui reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code. Cette reconnaissance ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours dirigé contre le décret, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l’appui d’un recours dirigé contre l’acte accordant la dérogation prévue au même c.

II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, les mots : « Le décret, prévu au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme, qualifiant un projet industriel de projet d’intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu aux I et I bis de l’article L. 300‑6‑2 qualifiant un projet industriel ou un centre de données de projet d’intérêt national majeur ».


III. – Les dispositions des articles 27 et 28 de la loi  2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération des énergies renouvelables applicables aux projets d’intérêt national majeur mentionnés au I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme sont également applicables aux projets d’intérêt national majeur mentionnés au I bis du même article.


Article 16



Lorsqu’un marché concerne un projet d’installation de production d’énergie renouvelable en mer d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret ou une étude associée à la réalisation d’une telle installation ou lorsqu’un marché d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret concerne un projet de création ou de modification d’un ouvrage du réseau public de transport ou d’un poste de transformation entre les réseaux publics de transport et de distribution :


1° L’acheteur peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique, décider de ne pas l’allotir ;


2° Le sous‑traitant direct de son titulaire peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2193‑11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct.


Dans le cas mentionné au 2° du présent article, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi  75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance sont applicables.


Article 17



I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 424‑5‑1. – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. »

Loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique



Art. 222. – A titre expérimental, par dérogation à l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme et jusqu’au 31 décembre 2022, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées.

II. – L’article 222 de la loi  2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé.

Cette disposition est applicable aux décisions d’urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi.



Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation.




III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.

Code des postes et des communications électroniques



Art. L. 34‑9‑1‑1. – Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui‑même à l’article L. 33‑1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations.

IV. – L’article L. 34‑9‑1‑1 du code des postes et des communications électroniques est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 34‑9‑1‑1. – Toute personne qui, sans être elle‑même opérateur de téléphonie mobile, se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou devient titulaire d’un droit personnel portant sur la jouissance ou la réservation de tout emplacement accueillant ou destiné à accueillir une infrastructure supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques, est tenue, à peine de nullité du contrat ou de la convention conclue :


« 1° D’en informer par écrit le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent avant la conclusion de ce contrat ou de cette convention dans le cas d’un emplacement qui accueille une telle infrastructure ou, dans le cas d’un emplacement destiné à accueillir une nouvelle infrastructure, au plus tard au moment du dépôt, par l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, de la demande d’autorisation d’urbanisme ou, lorsque cette dernière n’est pas requise, avant le commencement des travaux ;


« 2° De joindre à cette information une attestation par laquelle un opérateur de téléphonie mobile s’engage à exploiter cette infrastructure d’accueil.


« Cette disposition est d’ordre public. »


Article 18


Code de l’environnement



Art. L. 163‑1. – I. – Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les mesures prévues au 2° du II de l’article L. 110‑1 et rendues obligatoires par un texte législatif ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur équivalence écologique, les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d’un projet de travaux ou d’ouvrage ou par la réalisation d’activités ou l’exécution d’un plan, d’un schéma, d’un programme ou d’un autre document de planification.



Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. Elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui‑ci n’est pas autorisé en l’état.

Au second alinéa du I de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement, les phrases : « Les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité visent un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. Elles doivent se traduire par une obligation de résultats et être effectives pendant toute la durée des atteintes. » sont remplacées par la phrase : « Elles visent à éviter les pertes nettes de biodiversité pendant toute la durée des atteintes, ou, à défaut, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable, en visant à terme un objectif d’absence de perte nette, voire de gain de biodiversité. »


II. – Toute personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité y satisfait soit directement, soit en confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un opérateur de compensation défini au III du présent article, soit en acquérant des unités de compensation, de restauration ou de renaturation dans le cadre d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation défini à l’article L. 163‑1 A. Lorsque la compensation porte sur un projet, un plan ou un programme soumis à évaluation environnementale, la nature des compensations proposées par le maître d’ouvrage est précisée dans l’étude d’impact présentée par le pétitionnaire avec sa demande d’autorisation.



Dans tous les cas, le maître d’ouvrage reste seul responsable à l’égard de l’autorité administrative qui a prescrit ces mesures de compensation.



Les modalités de compensation mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent être mises en œuvre de manière alternative ou cumulative.



Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, en proximité fonctionnelle avec celui‑ci afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Une même mesure peut compenser différentes fonctionnalités.



Les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité au sein des zones de renaturation préférentielle identifiées par les schémas de cohérence territoriale en application du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme et par les orientations d’aménagement et de programmation portant sur des secteurs à renaturer en application du 4° du I de l’article L. 151‑7 du même code, lorsque les orientations de renaturation de ces zones ou secteurs et la nature de la compensation prévue pour le projet le permettent. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa.



III. – Un opérateur de compensation est une personne publique ou privée chargée, par une personne soumise à une obligation de mettre en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en œuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long terme.




TITRE VIII

SIMPLIFIER POUR ACCéLERER LA TRANSITION NERGéTIQUE ET éCOLOGIQUE DE NOTRE éCONOMIE



Article 19



Le code minier est ainsi modifié :


1° Les II à IV de l’article L. 114‑2, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier, sont remplacés par les dispositions suivantes :


« Cette demande, complétée de l’ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.


« III. – La demande d’octroi, de prolongation ou d’extension d’un permis exclusif de recherches comportant le mémoire environnemental, économique et social mentionné au I est soumise pour avis aux collectivités territoriales intéressées par le projet minier et à leurs groupements, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.


« Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d’inventeur ou de propriété industrielle du demandeur, fait l’objet d’une participation du public réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 123‑19‑2 du code de l’environnement. » ;


2° L’article L. 142‑2‑1, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 précitée, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 142‑2‑1. – La validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée à une ou plusieurs reprises à condition que la durée totale accordée n’excède pas quinze ans.




« Par dérogation, en cas de circonstances exceptionnelles liées à des aléas de la recherche minière, indépendants du titulaire du titre, entravant la mise en œuvre du programme de travaux arrêté lors de la délivrance du titre ou lors de la dernière période de prolongation, dûment justifiées par le titulaire, la validité d’un permis exclusif de recherches peut être prolongée au‑delà de cette durée maximale de quinze ans.


« Cette prolongation exceptionnelle, d’au plus trois ans, est accordée sans nouvelle analyse environnementale, économique et sociale, par dérogation aux dispositions de l’article L. 114‑1, ni nouvelle mise en concurrence, ni réduction de surface, ni nouvelle procédure de participation du public.


« La demande est adressée par le titulaire du permis à l’autorité compétente avant la date d’expiration du titre dans un délai fixé par voie règlementaire. Le délai à l’issue duquel le silence gardé par cette autorité vaut acceptation de la demande est déterminé par voie règlementaire. » ;


3° Le dernier alinéa de l’article L. 152‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :




« Le titre est accordé, lorsque le détenteur du titre minier déjà attribué auquel il se superpose y donne son accord. Si, dans un délai fixé par voie règlementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;




4° Le quatrième alinéa de l’article L. 163‑11 est ainsi modifié :



Art. L. 163‑11. – L’explorateur ou l’exploitant est tenu de remettre aux collectivités intéressées ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents les installations hydrauliques que ces personnes publiques estiment nécessaires ou utiles à l’assainissement, à la distribution de l’eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles.



Les installations hydrauliques nécessaires à la sécurité sont transférées à leur demande aux personnes publiques énumérées à l’alinéa précédent dans les mêmes conditions. Ce transfert est approuvé par l’autorité administrative. Il est assorti du versement par l’exploitant d’une somme correspondant au coût estimé des dix premières années de fonctionnement de ces installations et dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.



Les litiges auxquels donne lieu l’application du présent article sont réglés comme en matière de travaux publics.



Sans préjudice de l’application des deux premiers alinéas du présent article, en vue de leur utilisation pour d’autres usages du sous‑sol régis par le présent code, les installations d’exploration ou d’exploitation d’hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les installations indispensables à la mine, au sens des articles L. 153‑3 et L. 153‑15, peuvent être converties ou cédées, en concertation et après avis des collectivités territoriales concernées, par l’explorateur ou l’exploitant à d’autres personnes publiques ou privées. Ce transfert s’accompagne du transfert des droits et obligations relatifs aux installations transférées mentionnés au titre V du présent livre. Il est approuvé par l’autorité administrative, sous réserve de l’exécution par le cédant de la procédure d’arrêt de travaux pour toutes les installations non nécessaires au nouvel usage projeté et sous réserve de l’octroi préalable d’un titre minier pour ce nouvel usage.

a) Après les mots : « le présent code », sont insérés les mots : « ainsi que pour les usages mentionnés aux sections 5 et 6 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement » ;




b) Après les mots : « d’un titre minier pour ce nouvel usage », sont insérés les mots : « ou d’un titre relatif au stockage géologique de dioxyde de carbone » ;




5° L’article L. 252‑1 est ainsi modifié :



Art. L. 252‑1. – Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers ou une concession de stockage géologique de dioxyde de carbone, les recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers ou du détenteur de la concession de stockage géologique de dioxyde de carbone. A défaut, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines, après avis du Conseil général de l’industrie, de l’énergie et des technologies.

a) A la première phrase, le mot : « consentement » est remplacé par le mot : « accord » ;




b) La deuxième phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Si, dans un délai fixé par voie règlementaire, un accord exprès n’est pas donné ou que le silence est gardé par le titulaire de ce titre, le désaccord est tranché par le ministre chargé des mines. » ;



Art. L. 611‑1‑2. – A terre, sur le domaine public ou privé de l’État, le titre minier ou l’autorisation d’exploitation prévue à l’article L. 611‑1 vaut autorisation d’occupation de ce domaine pour sa durée. Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées par contrat conclu avec le gestionnaire.

6° A l’article L. 611‑1‑2, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑537 du 13 avril 2022 relative à l’adaptation outre‑mer du code minier, la phrase : « Les conditions d’occupation du domaine et de rémunération sont fixées par contrat conclu avec le gestionnaire. » est remplacée par les mots : « et fixe les conditions d’occupation de l’emprise en cause ainsi que la redevance domaniale due au gestionnaire. » ;




7° Le premier alinéa de l’article L. 611‑2‑3, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑537 du 13 avril 2022 précitée, est ainsi rédigé :



Art. L.611‑2‑3. – La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de l’État ou de la collectivité territoriale.




« La délivrance de l’autorisation est subordonnée à l’accord préalable, selon le cas, du propriétaire de la surface ou du gestionnaire du domaine public et privé de la collectivité territoriale. L’acte octroyant l’autorisation d’exploitation sur le domaine public ou privé de l’État vaut, pour sa durée, autorisation d’occupation de ce domaine. » ;




. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




8° L’article L. 621‑22, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance  2022‑1423 du 10 novembre 2022 précitée, est ainsi rédigé :



Art. L.621‑22. – La délivrance de l’autorisation de recherches minières, après mise en concurrence de la demande initiale, est subordonnée à l’accord préalable du service chargé de la gestion du domaine public ou privé de l’État. Sa durée ne peut excéder deux ans.




« Art. L. 621‑22. – La délivrance de l’autorisation de recherches minières est accordée après mise en concurrence de la demande initiale et vaut autorisation d’occupation du domaine public ou privé de l’État. Sa durée ne peut excéder deux ans. »




Article 20


Code de l’urbanisme

Après le 4° de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Art. L. 152‑5. – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à l’emprise au sol, à la hauteur, à l’implantation et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser :



1° La mise en œuvre d’une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;



2° La mise en œuvre d’une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;



3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.



4° L’installation d’ombrières dotées de procédés de production d’énergies renouvelables situées sur des aires de stationnement.



La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.



Le présent article n’est pas applicable :



a) Aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques en application du titre II du livre VI du code du patrimoine ;



b) Aux immeubles protégés au titre des abords en application de l’article L. 621‑30 du même code ;



c) Aux immeubles situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable mentionné à l’article L. 631‑1 dudit code ;



d) Aux immeubles protégés en application de l’article L. 151‑19 du présent code.




« 5° L’installation d’équipements de production d’énergies renouvelables, telles que définies à l’article L. 211‑2 du code de l’énergie. »


Article 21


Code de l’énergie



Art. L. 446‑1. – Les dispositifs de soutien à la production de biogaz mis en place dans le cadre des procédures de mise en concurrence mentionnées aux articles L. 446‑5, L. 446‑14 et L. 446‑15 et publiés depuis le 8 novembre 2020 intègrent la prise en compte du bilan carbone des projets de production parmi leurs critères d’éligibilité ou de notation, dans le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement des producteurs. Ce bilan carbone inclut au moins l’analyse de l’étape du cycle de vie jugée la plus pertinente au regard de l’objectif de discrimination effective entre les projets parmi les étapes de l’extraction, de la fabrication, du transport, de l’utilisation et de la fin de vie des installations. Les modalités d’évaluation et de prise en compte de ce bilan carbone varient selon que le biogaz est injecté ou non dans les réseaux et selon le type d’installations. La prise en compte de ce bilan carbone peut prendre la forme d’une bonification attribuée aux projets les plus performants.

L’article L. 446‑1 du code de l’énergie est abrogé.


Cette évaluation peut prendre en compte :



1° Pour l’étape de l’extraction, la consommation de minerais et de métaux stratégiques nécessaires aux installations ;



2° Pour l’étape de la fabrication, la consommation de biens et de services en approvisionnements directs ;



3° Pour l’étape du transport, l’impact des installations sur le développement des réseaux de distribution ou de transport de gaz ;



4° Pour l’étape de l’utilisation, la consommation d’énergie des installations et leur impact sur l’utilisation des sols ;



5° Pour l’étape de la fin de vie, les garanties de démantèlement et de recyclage des installations ainsi que de remise en état des sols.




TITRE IX

SIMPLIFIER POUR INNOVER



Article 22



I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Code de la santé publique




1° A l’article L. 1221‑12, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 1221‑12. – L’importation, par quelque organisme que ce soit, d’un produit sanguin labile ou d’une pâte plasmatique, à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé, est subordonnée à une autorisation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé dans des conditions définies par décret.



L’importation ou l’exportation de sang, de ses composants ou de ses produits dérivés à des fins scientifiques est soumise à l’autorisation du ministre chargé de la recherche prévue à l’article L. 1245‑5‑1.




« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche autorisée conformément aux dispositions de l’article L. 1121‑4 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter du sang, ses composants ou ses produits dérivés. » ;


2° A l’article L. 1235‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 1235‑1. – Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l’article L. 1233‑1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.



Seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l’article L. 1234‑2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques.



Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche après avis de l’Agence de la biomédecine.




« Par dérogation à l’alinéa précédent, le promoteur d’une recherche autorisée conformément aux dispositions de l’article L. 1121‑4, ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, peut, au titre des fins scientifiques expressément visées par ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances, et dans le cadre de l’autorisation qui lui a été accordée, importer ou exporter des organes. » ;

Art. L. 1243‑3. – Tout organisme qui en a fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain ainsi que la préparation et la conservation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés. Ces activités incluent la constitution et l’utilisation de collections d’échantillons biologiques humains. Lorsque l’organisme est un établissement de santé, la déclaration est faite conjointement au ministre chargé de la recherche et au directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent.



Le terme “ programme de recherche ” désigne un ensemble d’activités de recherche organisées en vue de faciliter et d’accélérer les découvertes dans un domaine scientifique déterminé, défini par un organisme exerçant des activités de recherche ou en assurant la promotion. ;



Le terme “ collection d’échantillons biologiques humains ” désigne la réunion, à des fins scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d’un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.



Le ministre chargé de la recherche et, le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent peuvent s’opposer, dans un délai fixé par voie réglementaire, à l’exercice des activités ainsi déclarées si la finalité scientifique de l’activité n’est pas établie, si les conditions d’approvisionnement, de conservation et d’utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect soit des dispositions du titre Ier du présent livre, soit des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, soit des dispositions applicables en matière de protection de l’environnement.



Le ministre chargé de la recherche et, pour les organismes relevant de sa compétence, le directeur général de l’agence régionale de santé peuvent demander à l’organisme, à tout moment, des informations leur permettant de s’assurer que les activités sont bien poursuivies dans le respect du présent article et des articles L. 1211‑2 et L. 1130‑5. Ils peuvent également à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences.



Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches.

3° Le sixième alinéa de l’article L. 1243‑3 est ainsi modifié :


a) Après les mots : « personne humaine », sont insérés les mots : « définie à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, » ;


b) Après les mots : « ces recherches », sont insérés les mots : « , essais cliniques, investigations cliniques ou études des performances » ;

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé est informée des activités de conservation ou de préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l’interdiction de l’exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.



Art. L. 1243‑4. – Tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules, d’organes, de sang, de ses composants et de ses produits dérivés, issus du corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique doit être titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de la recherche. Lorsque l’organisme est un établissement de santé, l’autorisation est délivrée de manière conjointe par le ministre chargé de la recherche et le directeur général de l’agence régionale de santé territorialement compétent.



Par dérogation, les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine sont régies par le titre II du livre Ier de la première partie du présent code.

4° Le second alinéa de l’article L. 1243‑4 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


« Les activités prévues au premier alinéa exercées dans le cadre d’une recherche impliquant la personne humaine définie à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, sont régies par les dispositions spécifiques à ces recherches, essais cliniques, investigations cliniques ou études de performance. » ;




5° A l’article L. 1245‑5‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



Art. L. 1245‑5‑1. – I. – Les établissements pharmaceutiques et les établissements autorisés en application des articles L. 4211‑9‑1 et L. 4211‑9‑2 peuvent se procurer des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain auprès d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen lorsque ces éléments ou produits sont destinés à la fabrication de spécialités pharmaceutiques, de médicaments fabriqués industriellement ou de médicaments de thérapie innovante définis au 17° de l’article L. 5121‑1, y compris lorsque ces éléments ou produits sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1. Ces mêmes établissements peuvent, aux mêmes fins, fournir des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain à un établissement agréé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.



Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires peuvent se procurer des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain auprès d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, destinés à la fabrication de ces dispositifs. Ils peuvent, aux mêmes fins, fournir ces tissus, leurs dérivés ou cellules issus du corps humain à un établissement agréé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.



Seules peuvent se procurer des échantillons biologiques auprès d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen les personnes dont l’activité comporte des examens de biologie médicale, des examens d’anatomo‑cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d’évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires. De même, seules ces personnes peuvent fournir ces échantillons à un établissement agréé dans un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.



Seuls les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche peuvent se procurer auprès d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen à des fins scientifiques, des tissus ou des cellules. De même, seuls ces organismes peuvent fournir, aux mêmes fins, ces tissus ou cellules à un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen.



II. – Les établissements pharmaceutiques et les établissements autorisés en application des articles L. 4211‑9‑1 et L. 4211‑9‑2 qui importent des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain, en provenance d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, destinés à la fabrication de spécialités pharmaceutiques, de médicaments fabriqués industriellement ou de médicaments de thérapie innovante définis au 17° de l’article L. 5121‑1, y compris lorsque ces éléments ou produits sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1, sont soumis à une autorisation d’importation délivrée par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Ces mêmes établissements peuvent, aux mêmes fins, exporter ces tissus, leurs dérivés ou cellules issus du corps humain vers un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.



Les fabricants de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires peuvent importer d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen des tissus, leurs dérivés ou des cellules issus du corps humain destinés à la fabrication de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires. Ces mêmes fabricants peuvent, aux mêmes fins, exporter ces tissus, leurs dérivés ou cellules issus du corps humain vers un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.



Seules peuvent importer des échantillons biologiques d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen les personnes dont l’activité comporte des examens de biologie médicale, des examens d’anatomo‑cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d’évaluation, notamment de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires. De même, seules ces personnes peuvent exporter ces échantillons vers un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.



Seuls peuvent importer des tissus et cellules, à des fins scientifiques, d’un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche. De même, seuls ces organismes peuvent, aux mêmes fins, exporter ces tissus, leurs dérivés ou cellules vers un État non membre de l’Union européenne ou n’étant pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen.




« III. – Par dérogation aux dispositions du quatrième alinéa du I et du II, lorsque les tissus, dérivés et cellules issus du corps humain sont destinés à être utilisés dans le cadre de recherches mentionnées à l’article L. 1121‑1 ou d’essais cliniques de médicaments régis par les dispositions du règlement (UE)  536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 ou d’investigations cliniques de dispositifs médicaux mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ou d’études des performances de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mentionnés à l’article premier du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017, l’autorisation de la recherche vaut autorisation d’importation ou d’exportation de ces dérivés, tissus et cellules issus du corps humains ».




II. – La loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :



Loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés



Art. 65. – Les traitements contenant des données concernant la santé des personnes sont soumis, outre à celles du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, aux dispositions de la présente section, à l’exception des catégories de traitements suivantes :



1° Les traitements relevant du 1° de l’article 44 de la présente loi et des a et c à f du 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 ;

1° Au premier alinéa de l’article 65, après le mot : « traitements » sont insérés les mots : « dans le domaine de la santé » ;



2° Les traitements permettant d’effectuer des études à partir des données recueillies en application du 1° de l’article 44 de la présente loi lorsque ces études sont réalisées par les personnels assurant ce suivi et destinées à leur usage exclusif ;



3° Les traitements mis en œuvre pour l’exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire ;



4° Les traitements effectués au sein des établissements de santé par les médecins responsables de l’information médicale, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 6113‑7 du code de la santé publique ;



5° Les traitements effectués par les agences régionales de santé, par l’État et par la personne publique qu’il désigne en application du premier alinéa de l’article L. 6113‑8 du même code, dans le cadre défini au même article L. 6113‑8 ;



6° Les traitements mis en œuvre par l’État aux fins de conception, de suivi ou d’évaluation des politiques publiques dans le domaine de la santé ainsi que ceux réalisés aux fins de collecte, d’exploitation et de diffusion des statistiques dans ce domaine.



Art. 66. – I.‑Les traitements relevant de la présente section ne peuvent être mis en œuvre qu’en considération de la finalité d’intérêt public qu’ils présentent. La garantie de normes élevées de qualité et de sécurité des soins de santé et des médicaments ou des dispositifs médicaux constitue une finalité d’intérêt public.




2° Le II de l’article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :



II.‑Des référentiels et règlements types, au sens des b et c du 2° du I de l’article 8, s’appliquant aux traitements relevant de la présente section sont établis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en concertation avec la plateforme des données de santé mentionnée à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.



Les traitements conformes à ces référentiels peuvent être mis en œuvre à la condition que leurs responsables adressent préalablement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.



Ces référentiels peuvent également porter sur la description et les garanties de procédure permettant la mise à disposition en vue de leur traitement de jeux de données de santé présentant un faible risque d’impact sur la vie privée.




« II. – Des référentiels adoptés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés précisent les modalités concrètes de mise en œuvre des traitements en vue d’assurer, dans le respect des dispositions du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et de la présente loi, un équilibre entre la protection des données et les finalités d’intérêt public mentionnées au I, notamment en matière de développement de la recherche dans le domaine de la santé.




« Les référentiels sont élaborés à l’initiative de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ou sur proposition du ministre chargé de la santé ou d’organismes publics ou privés représentatifs des acteurs concernés, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.




« La Commission nationale de l’informatique et des libertés élabore et publie une stratégie comportant une programmation des référentiels à adopter, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Cette programmation inclut notamment les catégories les plus usuelles de traitements. » ;




3° Le III de l’article 66 est remplacé par les dispositions suivantes :



III.‑Les traitements mentionnés au I qui ne sont pas conformes à un référentiel mentionné au II ne peuvent être mis en œuvre qu’après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La demande d’autorisation est présentée dans les formes prévues à l’article 33.




« III. – Les traitements sont conformes à l’un des référentiels mentionnés au II. Préalablement à la mise en œuvre d’un traitement, son responsable adresse à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.




« Une seule déclaration de conformité est nécessaire lorsqu’un responsable de traitement entend mettre en œuvre plusieurs traitements relevant d’un même référentiel. » ;




4° Au début du IV de l’article 66, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



IV.‑La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut, par décision unique, délivrer à un même demandeur une autorisation pour des traitements répondant à une même finalité, portant sur des catégories de données identiques et ayant des catégories de destinataires identiques.

« Un traitement qui n’est pas conforme à un référentiel mentionné au II peut, par dérogation au III, être mis en œuvre après autorisation de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La demande d’autorisation est présentée dans les formes prévues à l’article 33. » ;



V.‑La Commission nationale de l’informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être prolongé une fois pour la même durée sur décision motivée de son président ou lorsque le comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé est saisi en application du second alinéa de l’article 72.



Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés ne s’est pas prononcée dans ces délais, la demande d’autorisation est réputée acceptée. Cette disposition n’est toutefois pas applicable si l’autorisation fait l’objet d’un avis préalable en application de la sous‑section 2 de la présente section et que l’avis ou les avis rendus ne sont pas expressément favorables.




5° L’article 73 est remplacé par les dispositions suivantes :



Art. 73. – Au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 66 de la présente loi, des méthodologies de référence sont homologuées et publiées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Elles sont établies en concertation avec la Plateforme des données de santé mentionnée à l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique et des organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés.



Lorsque le traitement est conforme à une méthodologie de référence, il peut être mis en œuvre, sans autorisation mentionnée à l’article 66 de la présente loi, à la condition que son responsable adresse préalablement à la Commission nationale de l’informatique et des libertés une déclaration attestant de cette conformité.




« Art. 73. – Pour l’application de la présente sous‑section, au titre des référentiels mentionnés au II de l’article 66, des méthodologies de référence sont adoptées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;




6° Après le septième alinéa de l’article 76, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



Art. 76. – L’autorisation du traitement est accordée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions définies à l’article 66, après avis :



1° Du comité compétent de protection des personnes mentionné à l’article L. 1123‑6 du code de la santé publique, pour les demandes d’autorisation relatives aux recherches impliquant la personne humaine mentionnées à l’article L. 1121‑1 du même code ;



2° Du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, pour les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine, au sens du 1° du présent article.



Ce comité est composé de manière à garantir son indépendance et la diversité des compétences dans le domaine des traitements concernant la santé et à l’égard des questions scientifiques, éthiques, sociales et juridiques. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes. Il comporte, en son sein, des représentants d’associations de malades ou d’usagers du système de santé agréées désignés au titre des dispositions de l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique.



Les membres du comité, les personnes appelées à collaborer à ses travaux et les agents relevant du statut général des fonctionnaires ou du statut général des militaires qui en sont dépositaires sont tenus, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal, de garder secrètes les informations dont ils peuvent avoir connaissance à raison de leurs fonctions et qui sont relatives à la nature des recherches, études ou évaluations, aux personnes qui les organisent ou aux produits, objets ou méthodes faisant l’objet de la recherche.



Ne peuvent valablement participer à une délibération les personnes qui ne sont pas indépendantes du promoteur et de l’investigateur de la recherche, de l’étude ou de l’évaluation examinée.



Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe la composition du comité éthique et scientifique et définit ses règles de fonctionnement. Les membres du comité sont soumis à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.




« Par exception au 2°, les demandes d’autorisation relatives à des études ou à des évaluations ainsi qu’à des recherches n’impliquant pas la personne humaine ayant fait l’objet d’un avis favorable d’un comité scientifique et éthique local dont le fonctionnement respecte un cahier des charges établi au niveau national par le ministre chargé de la santé pris après avis du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, peuvent être dispensées d’un avis préalable du comité éthique et scientifique pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

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Les dossiers présentés dans le cadre de la présente section, à l’exclusion des recherches impliquant la personne humaine, sont déposés auprès d’un secrétariat unique assuré par la plateforme des données de santé, qui assure leur orientation vers les instances compétentes.



Art. 125. – La présente loi est applicable en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants.

7° A l’article 125, les mots : « de la loi  2024‑120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants » sont remplacés par les mots : « de la loi  ….. du ….. de simplification de la vie économique ».

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Article 23



Le I de l’article 8 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 précitée est ainsi modifié :

Art. 8. – I.‑La Commission nationale de l’informatique et des libertés est une autorité administrative indépendante. Elle est l’autorité de contrôle nationale au sens et pour l’application du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016. Elle exerce les missions suivantes :



1° Elle informe toutes les personnes concernées et tous les responsables de traitements de leurs droits et obligations et peut, à cette fin, apporter une information adaptée aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux petites et moyennes entreprises ;



2° Elle veille à ce que les traitements de données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi et aux autres dispositions relatives à la protection des données personnelles prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne et les engagements internationaux de la France.



A ce titre :



a) Elle donne un avis sur les traitements mentionnés aux articles 31 et 32 ;



b) Elle établit et publie des lignes directrices, recommandations ou référentiels destinés à faciliter la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel avec les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel et à procéder à l’évaluation préalable des risques par les responsables de traitement et leurs sous‑traitants. Elle encourage l’élaboration de codes de conduite définissant les obligations qui incombent aux responsables de traitement et à leurs sous‑traitants, compte tenu du risque inhérent aux traitements de données à caractère personnel pour les droits et libertés des personnes physiques, notamment des mineurs. Elle homologue et publie les méthodologies de référence destinées à favoriser la conformité des traitements de données de santé à caractère personnel. Elle prend en compte, dans tous les domaines de son action, la situation des personnes dépourvues de compétences numériques, et les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises ;

1° Au 2°, le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend également en compte, dans tous les domaines de son action, les enjeux d’innovation ; » ;

c) En concertation avec les organismes publics et privés représentatifs des acteurs concernés, elle établit et publie des règlements types en vue d’assurer la sécurité des systèmes de traitement de données à caractère personnel et de régir les traitements de données biométriques, génétiques et de santé. A ce titre, sauf pour les traitements mis en œuvre pour le compte de l’État agissant dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique, elle peut prescrire des mesures, notamment techniques et organisationnelles, supplémentaires pour le traitement des données biométriques, génétiques et de santé en application du 4 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et des garanties complémentaires en matière de traitement de données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions conformément à l’article 10 du même règlement ;



d) Elle traite les réclamations, pétitions et plaintes introduites par une personne concernée ou par un organisme, une organisation ou une association, examine ou enquête sur l’objet de la réclamation, dans la mesure nécessaire, et informe l’auteur de la réclamation de l’état d’avancement et de l’issue de l’enquête dans un délai raisonnable, notamment si un complément d’enquête ou une coordination avec une autre autorité de contrôle est nécessaire ;



e) Elle répond aux demandes d’avis des pouvoirs publics et, le cas échéant, des juridictions, et conseille les personnes et organismes qui mettent en œuvre ou envisagent de mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel ;



f) Elle donne avis sans délai au procureur de la République, dans les conditions prévues à l’article 40 du code de procédure pénale, lorsqu’elle acquiert connaissance d’un crime ou d’un délit, et peut présenter des observations dans les procédures pénales, dans les conditions prévues à l’article 41 de la présente loi ;



g) Elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou le secrétaire général, dans les conditions prévues à l’article 19 de la présente loi, de procéder ou de faire procéder par les agents de ses services à des vérifications portant sur tous traitements et, le cas échéant, d’obtenir des copies de tous documents ou supports d’information utiles à ses missions ;



h) Elle peut décider de certifier des personnes, des produits, des systèmes de données ou des procédures aux fins de reconnaître qu’ils se conforment au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et à la présente loi. Elle prend en considération, à cette fin, les besoins spécifiques des collectivités territoriales, de leurs groupements et des microentreprises, petites entreprises et moyennes entreprises. Elle agrée, aux mêmes fins, des organismes certificateurs, sur la base, le cas échéant, de leur accréditation par l’organisme national d’accréditation mentionné au b du 1 de l’article 43 du même règlement ou décide, conjointement avec cet organisme, que ce dernier procède à leur agrément, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La commission élabore ou approuve les critères des référentiels de certification et d’agrément ;



i) Elle peut certifier ou homologuer et publier des référentiels ou des méthodologies générales aux fins de certification, par des tiers agréés ou accrédités selon les modalités mentionnées au h du présent 2°, de la conformité à la présente loi de processus d’anonymisation des données à caractère personnel, notamment en vue de la réutilisation d’informations publiques mises en ligne dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l’administration.



Il est tenu compte d’une telle certification, le cas échéant, pour la mise en œuvre des sanctions prévues à la section 3 du présent chapitre ;



j) Elle répond aux demandes ou saisines prévues aux articles 52,108 et 118 ;



k) Elle peut établir une liste des traitements susceptibles de créer un risque élevé devant faire l’objet d’une consultation préalable conformément à l’article 90 ;



l) Elle mène des actions de sensibilisation auprès des médiateurs de la consommation et des médiateurs publics, au sens de l’article L. 611‑1 du code de la consommation, en vue de la bonne application de la présente loi ;



3° Sur demande ou de sa propre initiative, elle délivre un label à des produits ou à des procédures tendant à la protection des données à caractère personnel, attestant leur conformité aux dispositions de la présente loi. Le président peut, lorsque la complexité du produit ou de la procédure le justifie, recourir à toute personne indépendante qualifiée pour procéder à leur évaluation. Le coût de cette évaluation est pris en charge par l’entreprise qui demande le label ; elle retire le label lorsqu’elle constate, par tout moyen, que les conditions qui ont permis sa délivrance ne sont plus satisfaites ;




2° Au 4°, il est inséré un g ainsi rédigé :

4° Elle se tient informée de l’évolution des technologies de l’information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article 1er ;



A ce titre :



a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret ou toute disposition de projet de loi ou de décret relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Elle peut également être consultée par le président de l’Assemblée nationale, par le président du Sénat ou par les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu’à la demande d’un président de groupe parlementaire sur toute proposition de loi relative à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. Outre les cas prévus aux articles 31 et 32, lorsqu’une loi prévoit qu’un décret ou un arrêté est pris après avis de la commission, cet avis est publié avec le décret ou l’arrêté ;



b) Elle propose au Gouvernement les mesures législatives ou réglementaires d’adaptation de la protection des libertés à l’évolution des procédés et techniques informatiques et numériques ;



c) A la demande d’autres autorités administratives indépendantes, elle peut apporter son concours en matière de protection des données ;



d) Elle peut être associée, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et de l’Union européenne compétentes en ce domaine ;



e) Elle conduit une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies informatiques et numériques ;



f) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, l’utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données ;




« g) Elle promeut, dans le cadre de ses missions, la juste prise en compte des enjeux d’innovation associés aux traitements des données à caractère personnel ; ».

5° Elle peut présenter des observations devant toute juridiction à l’occasion d’un litige relatif à l’application de la présente loi et des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel prévues par les textes législatifs et réglementaires, le droit de l’Union européenne, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, et les engagements internationaux de la France.



II.‑Pour l’accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation et prendre des décisions individuelles ou réglementaires dans les cas prévus par la présente loi.



La commission présente chaque année au Président de la République et au Premier ministre un rapport public rendant compte de l’exécution de sa mission.




TITRE X

SIMPLIFIER LE DEVELOPPEMENT DES COMMERCES



Article 24



I. – Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifié :

Code de commerce



Art. L. 145‑15. – Sont réputés non écrits, quelle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles L. 145‑4, L. 145‑37 à L. 145‑41, du premier alinéa de l’article L. 145‑42 et des articles L. 145‑47 à L. 145‑54.

1° A l’article L. 145‑15, après la référence : « L. 145‑4, », il est inséré la référence : « L. 145‑32‑1, » ;


2° Au début de la section 6, il est inséré un article L. 145‑32‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 145‑32‑1. – Le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros, ou de prestations de service à caractère commercial ou artisanal, en fait la demande. Cette demande prend effet à compter de la prochaine échéance de paiement du loyer prévue par le bail. » ;


3° L’article L. 145‑40 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Art. L. 145‑40. – Les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.




« Les sommes payées à titre de garantie par le preneur à bail d’un local mentionné à l’article L. 145‑32‑1 ne peuvent excéder le montant des loyers dus au titre d’un trimestre.


« En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux pris à bail, l’obligation de restitution au preneur des sommes payées à titre de garantie est transmise au nouveau bailleur. »


II. – 1° Le 2° du I du présent article est applicable aux baux en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


2° Le deuxième alinéa du 3° du I du présent article est applicable aux baux conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.


3° Le troisième alinéa du 3° du I du présent article est applicable aux mutations intervenant à l’expiration d’un délai de trois mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

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III. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

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Article 25



Le chapitre II du titre V du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

Code des postes et des communications électroniques



Art. L. 752‑17. – I.‑Conformément à l’article L. 425‑4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’État dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’aménagement commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial.

1o Au premier alinéa de l’article L. 752‑17, après le mot : « affectée », sont ajoutés les mots : « de manière directe et significative » ;

La Commission nationale d’aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752‑6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.



A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. Le maire de la commune d’implantation du projet et le représentant de l’État dans le département ne sont pas tenus d’exercer ce recours préalable.



II.‑Lorsque la réalisation du projet ne nécessite pas de permis de construire, les personnes mentionnées au premier alinéa du I peuvent, dans un délai d’un mois, introduire un recours contre la décision de la commission départementale d’aménagement commercial.



La Commission nationale d’aménagement commercial rend une décision qui se substitue à celle de la commission départementale. En l’absence de décision expresse de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, la décision de la commission départementale d’aménagement commercial est réputée confirmée.



A peine d’irrecevabilité, la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux.



III.‑La commission départementale d’aménagement commercial informe la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné à l’article L. 752‑1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés, dès son dépôt.



IV.‑La commission départementale d’aménagement commercial doit, dès le dépôt du dossier de demande, informer la Commission nationale d’aménagement commercial de tout projet mentionné à l’article L. 752‑1 dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet.



V.‑La Commission nationale d’aménagement commercial peut se saisir de tout projet mentionné à l’article L. 752‑1 dont la surface de vente atteint au moins 20 000 mètres carrés dans le délai d’un mois suivant l’avis émis par la commission départementale d’aménagement commercial conformément au I du présent article ou suivant la décision rendue conformément au II.



Elle émet un avis ou rend une décision sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L. 752‑6. Cet avis ou cette décision se substitue à celui de la commission départementale. En l’absence d’avis ou de décision exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial est réputé confirmé.




2o L’article L. 752‑2 est ainsi modifié :

Art. L. 752‑2. – I. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n’excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.

a) Au premier alinéa, le mot : « voisins » est remplacé par les mots : « au sein d’un même ensemble commercial » ;

II. – Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l’autorisation d’exploitation commerciale prévue à l’article L. 752‑1.



III. – Les halles et marchés d’approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l’enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires et routières situées en centre‑ville d’une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale.



IV. – Les opérations immobilières combinant un projet d’implantation commerciale et des logements situées dans un centre‑ville compris dans l’un des secteurs d’intervention d’une opération mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas soumises à une autorisation d’exploitation commerciale dès lors que la surface de vente du commerce est inférieure au quart de la surface de plancher à destination d’habitation.



V. – Les regroupements de surfaces de vente de magasins situés dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du code de l’urbanisme, qui comporte la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 318‑8‑1 du même code, afin d’en favoriser la mixité fonctionnelle au profit d’implantations, notamment industrielles, ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :



1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de cette opération ;



2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;



3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2‑1 dudit code.



Cette exemption s’applique à compter de la publication de l’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme prévu à l’article L. 312‑4 du même code et pendant toute la durée de l’opération.




b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :


« VI. – Au sein d’un même ensemble commercial, le déplacement de surface de vente d’un ou plusieurs magasins de commerce de détail en activité vers un ou plusieurs magasins de commerce de détail dont les activités ont cessé depuis plus de trois ans n’est pas soumis à autorisation d’exploitation commerciale lorsque sont respectées les conditions cumulatives suivantes :


« 1° La surface de vente du magasin de commerce de détail réouvert est inférieure à 2 500 mètres carrés ou à 1 000 mètres carrés pour les commerces à prédominante alimentaire ;


« 2° La surface de vente totale de l’ensemble commercial n’est pas modifiée par cette opération ;


« 3° La réouverture du magasin de commerce de détail n’entraine aucune modification de l’emprise au sol du bâtiment dans lequel il est situé. »


Article 26



Après le premier alinéa de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Code de la construction et de l’habitation



Art. L. 122‑3. – Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161‑1 et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, leur conformité aux règles de sécurité contre l’incendie prévues aux articles L. 141‑2 et L. 143‑2.




« Par dérogation à l’alinéa précédent, l’autorisation de travaux est remplacée par une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie qui y sont mentionnées pour les exploitations de moins de 300 m2 situées dans un centre commercial disposant d’un système d’extinction adapté aux risques d’incendie, lorsqu’elles conservent la même activité. Cette déclaration certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

La vérification de la conformité aux règles prévues à l’article L. 161‑1 n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti. Il en va de même pour la vérification de la conformité aux règles prévues aux articles L. 141‑2 et L. 143‑2 lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie.



Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui‑ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. Toutefois, lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui‑ci n’est pas connu lors du dépôt de la demande de permis de construire, le permis de construire indique qu’une autorisation complémentaire doit être obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.



Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque les travaux font perdre la qualité d’établissement recevant du public à la totalité de l’immeuble, sauf lorsque celui‑ci est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi  2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.




TITRE XI

ASSURER UNE SIMPLIFICATION DURABLE



Article 27



L’administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent.



TITRE XII

DISPOSITIONS DIVERSES



Article 28


Code de l’organisation judiciaire



Art. L. 213‑6 (Article L213‑6 ‑ version 4.0 (2020) ‑ Abrogé différé ou vigueur avec terme) . – Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

I. – Le premier alinéa de l’article L. 213‑6 du code de l’organisation judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.



Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle‑ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.



Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.



Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.



Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.




II. – Le code des procédures civiles d’exécution est ainsi modifié :

Code des procédures civiles d’exécution



Art. L. 233‑1. – Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.

1° L’article L. 233‑1 devient l’article L. 233‑2 ;


2° Il est inséré un nouvel article L. 233‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 233‑1. – En cas de vente par adjudication, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.


« Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge de l’exécution afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale des droits incorporels et les conditions du marché. »

Code de l’organisation judiciaire



Art. L. 532‑6‑1. – Les articles L. 213‑5 à L. 213‑7 sont applicables à Wallis‑et‑Futuna dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice.

III. – A l’article L. 532‑6‑1 du code de l’organisation judiciaire, les mots : «  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice », sont remplacés par les mots : «  ….. du ….. de simplification de la vie économique ».