Proposition de loi Marché locatif

commission des affaires économiques

N°COM-26

3 mai 2024

(1ère lecture)

(n° 292 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. BRISSON


ARTICLE 1ER A (NOUVEAU)

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Alinéa 6

Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :

Si tel est le cas, le loueur en apporte la preuve dans sa déclaration. Un décret en précise les modalités. A défaut, la déclaration est regardée comme incomplète. Cette preuve doit être apportée chaque année.

Objet

Cet amendement à l’article vise à simplifier et à rendre plus efficace la procédure de déclaration des meublés de tourisme. Il s’inspire de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la collecte et le partage des données relatives aux services de location de logements de courte durée et modifiant le règlement (UE) 2018 / 1724 et plus précisément de sa proposition centrale instituant l’obligation pour les autorités publiques de mettre en œuvre un système d’enregistrement pour les hôtes et leurs unités avec attribution d’un numéro d’enregistrement par unité et pour les plates-formes d’exiger des hôtes qu’ils indiquent ce numéro d’enregistrement et qu’ils partagent périodiquement un ensemble prédéfini de données avec les autorités publiques. Cette proposition de règlement est entrée dans sa phase finale d’adoption puisqu’après avoir fait l’objet d’un accord en trilogue en novembre 2023, elle a été approuvée par le Parlement européen le 29 février 2024, puis par le Conseil européen le 18 mars 2024. Les articles 5 et 6 de la proposition de règlement européen prévoient que la déclaration est accompagnée de justificatifs.

L’amendement a pour objet de prévoir que la déclaration est accompagnée de la preuve  de  la résidence principale si le meublé est ainsi présenté dans la déclaration. L’exigence de cette preuve est essentielle pour  lutter contre la fraude massive qui affecte aujourd’hui la déclaration d’un meublé comme résidence principale de son propriétaire.

Cette fraude a de graves conséquences puisque la circonstance qu’un local offert à la location comme meublé de tourisme soit la résidence principale de son propriétaire comporte pour ce dernier deux avantages importants : elle lui permet d’échapper à la réglementation sur l’autorisation de changement d’usage définie aux articles L.631-7 et suivants du code de la construction et de l’habitation tout en autorisant sa location dans la limite de cent vingt jours au cours d’une même année civile.