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commission des finances

Proposition de loi

Financement des entreprises et attractivité de la France

(1ère lecture)

(n° 536 )

N° COM-58

6 mai 2024


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Louis VOGEL, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les informations relatives au nombre, à la durée, à l’identité des bénéficiaires et aux droits de vote attachés, en fonction des résolutions d’assemblées générales, aux actions de préférence émises dans les conditions prévues au présent article sont publiées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Autorité des marchés financiers. »

Objet

Le présent amendement tend à garantir le bon accès des acteurs de marché aux informations relatives aux règles d’usage des actions préférentielles émises dans le cadre d’une introduction en bourse dans les conditions prévues à l’article 1er de la présente proposition de loi.

Ces informations porteraient notamment sur le nombre et les bénéficiaires de ces actions, leur durée, le ratio entre les droits de vote qui leurs sont associés et ceux associés aux actions ordinaires, ainsi que les résolutions pour lesquelles les statuts prévoiraient que ces actions ne donneraient droit qu’à une seule voix.

La proposition de loi prévoit un encadrement relativement souple des actions à droits de vote multiples, avec notamment une durée maximale longue (10 ans, renouvelables pour 5 ans), un plafonnement du ratio de droits de vote fixé à un niveau élevé (25 pour 1) et une liberté de désignation des bénéficiaires, sans référence à une fonction précise ou à une détention minimale du capital social.

Cette souplesse bienvenue, qui est de nature à garantir l’attractivité du dispositif, a pour corollaire de confier la régulation de son usage au libre jeu du marché. Pour que celle-ci soit efficace, il est nécessaire de garantir la transparence des informations relatives à l’usage des actions de préférence émises par les entreprises, de façon à ce que les investisseurs puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause.

Il convient de noter à cet égard que la directive en cours d’examen par le Parlement et le Conseil de l’Union européenne relative aux structures avec actions à votes multiples dans les entreprises qui demandent l’admission à la négociation de leurs actions sur un marché de croissance des PME comporte des dispositions imposant aux États membres de garantir cette transparence.

Les modalités précises de publication de ces informations seraient fixées par un décret en Conseil d’État pris après consultation de l’Autorité des marchés financiers.